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98NT00674

CETATEXT000007536504 J4XLX2001X06X0000000674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 juin 2001, 98NT00674, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00674 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1998, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Bardou

(24560), par Me Y... AMIEL, avocat au barreau de Chartres ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1230 du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la section "Beauce" du 20 mai 1994 autorisant la société C.E.R.E.C. à le licencier ; 2 ) de condamner la société C.E.R.E.C. à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me DECAUX, avocat de la société C.E.R.E.C., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les délégués du personnel qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que, par une décision du 20 mai 1994, l'inspecteur du travail de la 3ème section "Beauce" a autorisé la société C.E.R.E.C. à licencier pour faute M. X..., délégué du personnel, chef comptable de l'entreprise, auquel son employeur reprochait une tentative d'escroquerie, des accusations injurieuses à son égard, une soustraction frauduleuse de documents comptables et une complicité avec un ancien cadre de la société concernant des remboursements indus de notes de frais ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé le Tribunal administratif sans procéder à une dénaturation des faits, que M. X... a adressé à son employeur le 7 avril 1994 un courrier comminatoire par lequel il récapitulait des écritures comptables qu'il jugeait suspectes et demandait des instructions immédiates pour rétablir ces écritures en mettant en cause l'honnêteté du gérant de la société ; qu'il a soustrait frauduleusement des documents comptables qu'il a refusé de rendre à l'expert comptable de l'entreprise et n'a pas justifié que cette soustraction aurait été, comme il le soutient, nécessaire à la défense des intérêts de la société C.E.R.E.C. ; qu'il a versé à un tiers, en toute connaissance de cause, des remboursements indus de frais professionnels et n'établit pas que, comme il l'allègue, il n'aurait procédé à ces versements irréguliers que parce qu'ils étaient cautionnés par le gérant de la société ; Considérant que, compte tenu de la qualité de chef comptable de M. X..., l'ensemble de ces actes de malveillance et d'insubordination à l'égard de la direction de la société, alors qu'il n'est pas établi que son comportement trouverait son origine dans l'intérêt général de l'ensemble des salariés dont l'intéressé aurait eu la charge en vertu de son mandat de délégué du personnel, étaient de nature à justifier l'autorisation de licenciement pour faute accordée à son employeur par l'administration ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est nullement établi par les pièces du dossier que la décision de licenciement prise par son employeur serait en rapport avec l'exercice de ce mandat ; qu'eu égard à la pluralité des fautes successives qu'il a commises M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.122-44 du code du travail qui limitent à un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance l'engagement de poursuites disciplinaires sur le fondement d'un fait fautif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société C.E.R.E.C., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la société C.E.R.E.C. une somme de 6 000 F sur ce fondement ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : M. Michel X... versera à la société C.E.R.E.C. une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à la société C.E.R.E.C. et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code de justice administrative L761-1 Code du travail L425-1, L122-44

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