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99NT00686

CETATEXT000007536506 J4XLX2001X06X0000000686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 99NT00686, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00686 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée par l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", dont le siège est ..., représentée par M. Erwann LE CORNEC, son président en exercice ; L'Association "Urbanisme ou Environnement ?" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-3635 du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 9 octobre 1998, du maire de Theix (Morbihan) accordant à M. et Mme Yves X... un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement "domaine Saint-Goustan" ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ; 3 ) d'ordonner, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des passages diffamatoires, injurieux ou outrageants figurant dans les mémoires produits, en première instance, les 21 décembre 1998, 9 février 1999 et 17 février 1999 par M. et Mme X... ; 4 ) de condamner la commune de Theix et M. et Mme X... à lui verser chacun une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête présentée par l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" contre le jugement du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Theix, en date du 9 octobre 1998, accordant à M. et Mme X... un permis de construire pour édifier une maison d'habitation, les travaux faisant l'objet de ce permis ont été complètement achevés ; que, ledit arrêté ayant, ainsi, reçu entière exécution, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : Considérant que, contrairement à ce qu'allègue l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", les passages incriminés des mémoires produits, en première instance, les 21 décembre 1998, 9 février 1999 et 17 février 1999 par M. et Mme X..., n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent, dès lors, pas un caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 22 juillet 1881, applicables aux tribunaux administratifs en vertu de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lui-même désormais repris sous L.741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les premiers juges ont à juste titre décidé qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Theix et M. et Mme X... à payer à l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'association requérante à payer à la commune et à M. et Mme X... les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 18 mars 1999.Article 2 : Les conclusions de l'Association "Urbanisme ou Environnement ?" tendant à la suppression de certains passages des mémoires produits, en première instance, les 21 décembre 1998, 9 février 1999 et 17 février 1999 par M. et Mme X..., sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune de Theix et de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Urbanisme ou Environnement ?", à la commune de Theix, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS 68-06-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 Loi 1881-07-22 art. 41 Loi 1881-07-29 art. 41

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