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98NT00713

CETATEXT000007536509 J4XLX2001X06X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 98NT00713, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00713 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998, présentée pour la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia", dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia" demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93.1996-93.1999-95.1217 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3 ) de mettre à la charge de l'administration la totalité des frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia" était, lors de la vérification de sa comptabilité, dans l'impossibilité de produire des pièces justificatives fiables de ses recettes au titre des trois années en litige, les notes clients qu'elle a établies n'étant ni datées, ni suivies, les notes manquantes étant en nombre indéterminé et le total de certaines d'entre elles étant juste repris en caisse sans indication des plats consommés ; qu'en outre, il n'est pas davantage contesté que la comptabilisation des stocks n'était pas assez précise pour permettre d'effectuer un véritable contrôle des volumes commercialisés ; que, dès lors, l'administration était fondée à regarder la comptabilité de la société comme non sincère et non probante ; Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia" n'a pas répondu aux notifications de redressements adressées par l'administration dans le délai qui lui avait été imparti ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve du caractère exagéré du montant du bénéfice tel qu'il a été déterminé à partir de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; Considérant que, pour procéder à cette reconstitution du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia", le vérificateur s'est fondé sur les quantités de farine consommées pour la fabrication des pizzas et sur les informations fournies par la société sur les procédés de fabrication, les pertes et les consommations diverses de farine et a tenu compte, en outre, des pizzas consommées par le personnel et des pertes sur les pizzas elles-mêmes ; que si la société conteste le choix d'une telle méthode à raison de ce que cette matière première est volumineuse, périssable et entre dans la fabrication d'autres plats que les pizzas, elle n'en propose pas d'autre et n'apporte pas la preuve de ce que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué par l'administration serait exagéré en se bornant à soutenir que la validité des paramètres de la reconstitution n'a pas été démontrée, que les pertes de farine sont plus élevées et qu'il fallait tenir compte en outre de la fabrication, au demeurant non établie, de galettes et de gressins ; Considérant, enfin, que la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia", qui ne soutient pas que le calcul de la proportion des frais d'expertise mise à sa charge par les premiers juges contreviendrait aux dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à demander que la totalité de ces frais soient mis à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "Pizza Santa Luccia" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS CGI Livre des procédures fiscales R207-1

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