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99NT00732

CETATEXT000007536511 J4XLX2001X06X0000000732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 99NT00732, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00732 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94.1640 en date du 18 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé la SNC SOGEVAL des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2 ) de remettre à la charge de la SNC SOGEVAL les droits de TVA et les pénalités y afférentes à hauteur de la somme totale de 262 060 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me PRIGENT, avocat de la société SOGEVAL, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne ... c) les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants : ... 13 ) aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées" ; Considérant que deux des produits commercialisés par la société SOGEVAL, laboratoire vétérinaire, "Hepatostim" et "Force 10 solution", sont présentés par les notices qui les accompagnent et qui sont remises aux éleveurs, non simplement comme des produits réservés à l'alimentation animale ayant seulement de bonnes qualités nutritives mais comme ayant surtout des propriétés thérapeutiques préventives ou curatives pour les animaux d'élevage ; que ces notices mentionnent, en outre, des quantités précises de produit à administrer en fonction de l'âge, du poids et des troubles des animaux, ou des durées de traitement qui conduisent à ranger ces produits non pas dans la catégorie des aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail au sens de l'article 279-c-13 du code général des impôts, mais au nombre des médicaments vétérinaires par présentation ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a regardé ces produits comme des aliments et a fait droit, pour ce motif, à la demande de la société SOGEVAL ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SOGEVAL devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, d'une part, que la circonstance que les éléments composant les produits litigieux soient au nombre des additifs alimentaires autorisés par les dispositions de l'article 31 de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article 279-c-13 du même code est sans influence sur le bien fondé des redressements dès lors que les produits litigieux ne sont pas regardés comme des médicaments à raison de leur composition, mais à raison de leur présentation ; que pour la même raison, la société SOGEVAL ne peut pas davantage utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les instructions 3-C-213 du 15 mai 1991 et 3-C-8-75 du 3 novembre 1975 dès lors que celles-ci sont respectivement relatives aux aliments par nature et aux produits médicamenteux par nature ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société SOGEVAL ;Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes dont la décharge a été accordée à la société SOGEVAL par le Tribunal administratif de Nantes au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 sont remis à la charge de la société SOGEVAL à concurrence de la somme totale de deux cent soixante deux mille soixante francs (262 060 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société SOGEVAL. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 31 Instruction 1991-05-15 3C-8-75

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