CETATEXT000007536522 J4XLX2001X06X00000B0473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 juin 2001, 99NT00473, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00473 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 98-777 et 98-778 du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui rembourser la totalité des sommes, assorties des intérêts au taux légal, qu'elle a acquittées au titre des impositions susmentionnées pour les années 1995, 1996 et 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant, d'une part, que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... précise qu'elle n'entend pas contester la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; que, d'autre part, les conclusions de la requête tendant à la décharge des contributions auxquelles l'intéressée a été imposée pour l'année 1997 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X... a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, en application des articles 1600-OC et 1600-OG du code général des impôts, à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale à raison de ses revenus fonciers et de ses revenus de capitaux mobiliers ; que, pour obtenir la décharge de ces impositions, l'intéressée ne saurait, dès lors, utilement, et, en tout état de cause, ni invoquer des décisions de la Cour de justice des communautés européennes qui ne concernent que des contributions assises sur les revenus d'activité ou de remplacement des personnes résidant fiscalement en France, mais exerçant leur activité dans un autre Etat membre des Communautés européennes, ni soutenir qu'elle ferait l'objet, à raison des contributions litigieuses et en méconnaissance des stipulations du traité de l'Union européenne, d'un traitement discriminatoire, faute d'être soumise aux mêmes règles d'assujettissement que ces personnes, ni davantage invoquer une instruction administrative recommandant que la mise en recouvrement desdites contributions soit suspendue à l'égard des travailleurs frontaliers ; que, par ailleurs, est également inopérant le moyen tiré par Mme X... de ce que les impositions litigieuses introduiraient une rupture de l'égalité des contribuables devant les charges publiques dès lors que ces impositions ont été légalement établies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir sur ce point la Cour de justice des communautés européennes à titre préjudiciel, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.