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99NT00491

CETATEXT000007536524 J4XLX2001X06X00000B0491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00491, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00491 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1999, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... (Finistère) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-500 en date du 16 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) du Finistère a réalisé les échanges prévus au titre des opérations de réorganisation foncière de la commune de Brélès, en tant que ladite décision concerne sa propriété ; 2 ) d'annuler la décision du 10 décembre 1996 de la C.D.A.F. du Finistère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-7 du code rural, dont les dispositions sont relatives aux opérations de réorganisation foncière : "A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L.121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises ... Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale ... S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés ..." ; Considérant que, par la décision attaquée du 10 décembre 1996, la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère a décidé de procéder aux échanges de parcelles prévus par le projet de réorganisation foncière de la commune de Brélès, dont celui concernant la propriété de M. X... et auquel ce dernier avait fait opposition à la suite du rejet de sa réclamation par une précédente décision de la commission départementale du 18 octobre 1996 ; que M. X... n'a pas dirigé de conclusions contre cette décision du 18 octobre 1996 ; qu'à l'encontre de la décision du 10 décembre 1996 il n'invoque aucun vice propre dont celle-ci serait entachée au regard des dispositions susmentionnées de l'article L.122-7 du code rural et que s'il conteste la légalité des opérations qui ont conduit au projet d'échanges ainsi que les conditions dans lesquelles est ultérieurement intervenue la prise de possession d'une des parcelles échangées, les moyens ainsi soulevés sont inopérants à l'encontre d'une décision de la commission départementale de procéder à la réalisation des échanges prévus ; Considérant, par ailleurs, que si cette même décision du 10 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère a précisé également que les échanges à intervenir n'incluraient pas l'attribution à M. X... de l'ancienne parcelle A n 685 qui avait été envisagée lors de l'examen de sa réclamation, le requérant n'invoque aucun moyen contestant la légalité de la décision attaquée sur ce point ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X... n'est pas fondé à demander qu'une indemnité lui soit allouée à raison d'une illégalité fautive de la décision du 10 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Finistère ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code de justice administrative L761-1 Code rural L122-7

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