CETATEXT000007536525 J4XLX2001X06X00000B0830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 99NT00830, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00830 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1999, présentée pour M. Paul X..., demeurant ..., par Me Y... LE ROY, avocat au barreau de Brest ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4332 du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des 15 juin 1992 et 28 septembre 1995, du maire de Bohars (Finistère) délivrant des certificats d'urbanisme qui déclarent inconstructible le terrain cadastré B 1012, dont il est propriétaire au lieudit "Mescouez" ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; Considérant que, pour délivrer, par deux décisions, en date des 15 juin 1992 et 28 septembre 1995, des certificats d'urbanisme déclarant inconstructible un terrain dont M. X... est propriétaire au lieudit "Mescouez", sur le territoire de la commune de Bohars, le maire de cette commune s'est fondé sur la circonstance que le terrain en cause était classé par le plan d'occupation des sols dans la zone NC, à l'intérieur de laquelle, seules, étaient autorisées les constructions liées aux activités agricoles ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant que, si le terrain de M. X... est desservi par les réseaux d'électricité, d'eau et de téléphone et s'il se trouve au bord d'un chemin le long duquel ont été édifiées plusieurs constructions, il ressort des pièces du dossier que ce terrain est inclus dans une zone située à l'écart du bourg et dont le caractère dominant demeure largement rural ; que, dans ces conditions, en approuvant le classement de la parcelle litigieuse dans la zone NC, en vue de préserver la vocation agricole des terres comprises à l'intérieur de cette zone, les auteurs du plan d'occupation des sols ont retenu un parti d'urbanisme qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le maire de Bohars était tenu, en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer des certificats d'urbanisme déclarant inconstructible le terrain dès lors que la localisation de celui-ci aurait pu suffire à fonder le refus d'un permis de construire ; que la circonstance que le préfet du Finistère ait, dans un courrier du 20 juin 1977, admis, au contraire, le caractère constructible de la parcelle en cause, est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 15 juin 1992 et 28 septembre 1995 par le maire de Bohars ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Bohars et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, R123-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.