CETATEXT000007536527 J4XLX2001X06X00000B0872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00872, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00872 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1998, présentée par l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) d'Orléans, dont le siège est ... ; L'O.P.H.L.M. d'Orléans demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-476 du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Orléans en ce qui concerne son groupe d'immeubles dénommé "Ensemble Borde aux Mignons" ; 2 ) lui accorde la réduction de l'imposition au titre des années 1991 à 1995, selon les bâtiments, ainsi que des années ultérieures, à titre principal, en conséquence de la fixation à 0,90 du c fficient d'entretien et, à titre subsidiaire, en conséquence de la baisse du même coefficient admise par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par réclamation, l'O.P.H.L.M. d'Orléans avait demandé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères portant, au titre des années 1991 et 1992, sur les bâtiments de "l'ensemble immobilier Borde aux Mignons", sis aux nos impairs 1 à 13 de la rue Jean-Philippe Rameau, aux nos impairs 1 à 11 et pairs 4 à 12 de la rue François Couperin, aux nos impairs 1 à 5 du passage Jules Massenet, aux nos impairs 1 à 7 de la rue Camille Saint-Saëns, aux nos pairs 2 à 12 de la rue Charles Gounod, aux nos impairs 1 et 3 de la rue Claude Debussy et 1 à 5 de la rue Georges Bizet, aux nos pairs 2 à 12 de la rue Hector Berlioz et, enfin, au n 51 du boulevard Marie Stuart ; que, par une décision d'admission partielle, le directeur des services fiscaux du Loiret, a ramené à 1, soit à celui déjà retenu pour les logements des nos pairs 2 à 12 de la rue Hector Berlioz, le coefficient d'entretien, qui était de 1,20, pour la rue Jean-Philippe Rameau et de 1,10, pour le reste ; qu'à la suite de la saisine du Tribunal administratif, l'administration a ramené à 0,90 le coefficient d'entretien attribué aux logements des rues Jean-Philippe Y... et François X... ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 1er décembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à l'office requérant, la réduction correspondant à la diminution du coefficient d'entretien attribué aux logements du passage Jules Massenet, ramené à 0,90, soit les dégrèvements de 2 892 F, 24 722 F, 26 222 F et 27 256 F, au titre des années 1991 à 1994 ; que les conclusions de la requête relatives auxdits logements ont dans cette mesure perdu leur objet ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1517.I du même code : "Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ..." ; Considérant que, l'Office, en se fondant sur un changement de caractéristiques physiques depuis la date de l'évaluation, demande la prise en compte d'un coefficient d'entretien de 0,90, dans le calcul de la valeur locative servant de base à l'imposition, soit le coefficient qui, en vertu du barème de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, correspond à l'état "médiocre" de la "construction ayant besoin de réparation d'une certaine importance encore que localisées" ; que, si le requérant se prévaut de travaux comprenant le ravalement des façades, le remplacement des menuiseries extérieures et la réfection des cages d'escalier réalisés de 1992 à 1995, les justificatifs produits ne suffisent pas à établir alors qu'il n'est pas démontré que les conditions essentielles d'habitabilité auraient été compromises, que les immeubles auraient présenté au 1er janvier des années litigieuses un état autre que celui qui a été admis par l'administration, soit un état passable correspondant à des "constructions présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité" ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que l'office requérant, comme il vient d'être dit ci-dessus, a entendu invoquer les dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts qui permettent la révision annuelle des valeurs locatives ; que si le directeur des services fiscaux, dans ses décisions d'admission partielle des réclamations a diminué le coefficient d'entretien, il est constant que cette diminution n'entraîne pas une modification de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles concernés, seuil minimal fixé par les dispositions de l'article 1517.I pour qu'un changement de valeur locative soit décidé ; que l'Office n'est, dès lors, pas fondé à demander, à titre subsidiaire, la réduction des taxes litigieuses quel que soit le pourcentage de variation de la valeur locative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions autres que celles relatives aux années 1991 et 1992, que l'O.P.H.L.M. d'Orléans n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence des dégrèvements de deux mille huit cent quatre vingt douze francs (2 892 F), de vingt quatre mille sept cent vingt deux francs (24 722 F), de vingt six mille deux cent vingt deux francs (26 222 F) et de vingt sept mille deux cent cinquante six francs (27 256 F), accordés par décision du 1er décembre 1998 au titre des années 1991 à 1994, il n'y a pas lieu de statuer.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Orléans est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Orléans et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1495, 1517 CGIAN3 324 Q
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