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99NT02460

CETATEXT000007536529 J4XLX2001X06X00000B2460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 99NT02460, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02460 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1999, présentée pour Mme Nadine X..., demeurant ..., par Me Gérard Y..., avocat au barreau de Bourges ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-692 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Bourges ; 2 ) prononce le dégrèvement de l'imposition à concurrence de 6 191 F ; 3 ) condamne l'Etat au paiement d'intérêts moratoires à compter du 15 décembre 1995, en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478.I du code général des impôts, applicables durant la période d'imposition litigieuse : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. - Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ..." ; Considérant que Mme X..., qui exerçait la profession d'avocat, à Bourges, à titre libéral, a cédé sa clientèle et des éléments corporels de son cabinet, le 27 septembre 1995, à la société Fidal, qui est établie dans la même ville et dont elle est devenue salariée ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1478.I du code, cette cession fait obstacle à la réduction, au prorata des mois restant à courir, de la taxe professionnelle due au titre de l'année en cours, nonobstant la circonstance que la poursuite de l'activité cédée s'est effectuée sous une autre forme, dans des locaux différents ; Considérant que les conclusions tendant au versement d'intérêts mora-toires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées en l'absence de droit à un dégrèvement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Nadine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478 I, 1478 CGI Livre des procédures fiscales L208

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