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99NT00899

CETATEXT000007536531 J4XLX2001X06X0000000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00899, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00899 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1999, présentée pour la commune de Loperhet (Finistère), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Loperhet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2110 et 95-2111 du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y..., Mme LE ROY, Mme Z... et Mme X..., les certificats d'urbanisme négatifs que leur a délivrés le 26 juin 1995 le maire de Loperhet pour les parcelles A 76 et A 750 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y..., Mme LE ROY, Mme Z... et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. Y..., Mme LE ROY, Mme Z... et Mme X... à lui verser chacun une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le décret du 4 juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime modifié ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Loperhet, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-1 du chapitre VI du titre IV du livre premier du code de l'urbanisme : "Les dispositions du présent chapitre ... déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ..." ; qu'aux termes dudit article 2 : "Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : - riveraine des mers et océans ... - riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés." ; qu'aux termes de l'article L.146-6 du même chapitre du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Loperhet est bordée en partie par la baie de Daoulas et constitue une commune littorale au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme sont applicables sur son territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que le décret susmentionné relatif aux communes riveraines des estuaires, n'avait pas été édicté pour décider, par le jugement attaqué du 4 mars 1999, que les certificats d'urbanisme négatifs en date du 26 juin 1995 relatifs aux parcelles A-76 et A-750, délivrés par le maire de Loperhet à Mme Z..., étaient entachés d'illégalité en ce qu'ils opposaient à l'intéressée les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'indivision Y..., LE ROY, Z... et X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains en cause, constitués de prés bocagers, sont situés dans une zone naturelle de la commune, près du hameau de Menguen dont ils sont séparés par une voie publique ; qu'ils sont contigus au versant de la rivière Elorn dont l'ensemble, par ses zones boisées, ses haies, ses talus et son abondante végétation présente les caractéristiques d'un paysage naturel remarquable au sens des dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les terrains seraient desservis par les réseaux est sans incidence ; que le maire de Loperhet était, dès lors, tenu pour ce seul motif de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme Z... représentant l'indivision propriétaire des terrains ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Loperhet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les certificats d'urbanisme susmentionnés ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Loperhet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y..., Mme LE ROY, Mme Z... et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. Y..., Mme LE ROY, Mme Z... et Mme X... à payer chacun à la commune de Loperhet une somme de 1 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y..., Mme LE ROY, Mme Z... et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : M. Y..., Mme LE ROY, Mme Z... et Mme X... verseront chacun à la commune de Loperhet une somme de mille cinq cent francs (1 500 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loperhet, à M. Y..., à Mme LE ROY, à Mme Z..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L146-6

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