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98NT02404

CETATEXT000007536542 J4XLX2001X12X0000002404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 98NT02404, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02404 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1998, présentée pour M. Patrice X..., demeurant au lieudit "La Bélère" à Saint-Maurice-du-Désert

(61600), par Me Y..., avocat au barreau d'Argentan ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-526 du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a reconnu que la responsabilité du centre hospitalier de La Ferté-Macé était engagée à son encontre à raison des conséquences dommageables résultant d'une anesthésie péri-bulbaire dont il a fait l'objet le 19 novembre 1994 dans cet établissement, en tant qu'il a limité la réparation des préjudices résultant de cette intervention à la somme de 350 000 F ; 2 ) de condamner le centre hospitalier de La Ferté-Macé à lui verser une somme au principal de 630 455,27 F ; 3 ) de dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Orne ; 4 ) de condamner le centre hospitalier de La Ferté-Macé à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) de condamner le centre hospitalier de La Ferté-Macé aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD , premier conseiller, - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du centre hospitalier de La Ferté-Macé, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'introduction accidentelle d'un corps étranger dans l' il droit, M. X... a fait l'objet le 19 novembre 1994 au service des urgences du centre hospitalier de La Ferté-Macé d'une anesthésie péri-bulbaire qui s'est avérée être une indication fautive réalisée en outre dans des conditions fautives ; que le centre hospitalier de La Ferté-Macé ne conteste pas sa responsabilité ; que seul est en litige le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal à M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise amiable jointe au dossier que M. X..., né en 1954, a subi du fait de l'intervention en cause une incapacité temporaire totale du 19 novembre 1994 au 16 septembre 1996, qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 25 %, qu'il a enduré des souffrances physiques à raison de multiples interventions chirurgicales évaluées à 5,5 sur une échelle de 7, et qu'il subit un préjudice esthétique qualifié de léger ; qu'il a subi au cours des années 1995 et 1996, après déduction des indemnités qui lui ont été servies par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, une perte de salaires de 54 394,41 F qui comprend en particulier la perte d'une prime exceptionnelle de 3 000 F qu'il aurait touchée s'il avait travaillé normalement au cours de l'année 1996 ; qu'en revanche, M. X... ne saurait prétendre au rembour-sement d'une somme de 2 920,86 F qui n'est pas justifiée, ni à celui d'une somme de 2 409,88 F correspondant à une indemnité de congés payés laquelle, n'étant pas une perte de revenus, ne saurait être indemnisée ; que, compte tenu des troubles de toute nature résultant de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint, il peut prétendre à une indemnité de 230 000 F, ainsi qu'à une indemnité de 40 000 F au titre des souffrances endurées et à une indemnité de 10 000 F à raison de son préjudice esthétique ; qu'en l'absence de justificatifs précis il ne saurait prétendre au remboursement des frais de déplacement consécutifs aux fautes commises par le centre hospitalier de La Ferté-Macé, autres que ceux pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; que, par ailleurs, la perte générale de confiance envers l'hôpital public dont il fait état ne saurait constituer un préjudice moral indemnisable au titre des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée au centre hospi-talier de La Ferté-Macé ; qu'ainsi M. X... pouvait prétendre au remboursement d'une somme de 334 394,41 F ; Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal, en condamnant le centre hospitalier de La Ferté-Macé à lui payer une somme de 350 000 F, a fait une appréciation insuffisante de son préjudice ; qu'en revanche, il est fondé à demander que la somme de 350 000 F porte intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1997, date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Caen ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X... est partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier de La Ferté-Macé à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de trois cent cinquante mille francs (350 000 F) que le centre hospitalier de La Ferté-Macé a été condamné à payer à M. Patrice X... portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1997.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 septembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Patrice X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X..., au centre hospitalier de La Ferté-Macé et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code de justice administrative L761-1

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