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99NT02413

CETATEXT000007536549 J4XLX2001X12X0000002413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT02413, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02413 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour M. Louis X..., demeurant au Bourg 35750 Saint-Malon-sur-Mesle, par Me PRIGENT, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1324 du 13 juillet 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 724 572,31 F en réparation des préjudices causés par la saisie de 167 carcasses de veaux ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 724 572,31 F, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n 71-636 du 21 juillet 1971 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BILLARD, substituant Me PRIGENT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en réparation : Considérant que par le jugement attaqué du 13 juillet 1999, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les certificats de saisie des 27 février et 28 février 1992 établis par les services vétérinaires de l'abattoir de Lamballe (Morbihan) pour 167 carcasses de veaux appartenant à M. X... et a rejeté la demande d'indemnité présentée par l'intéressé ; que ce dernier demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : "Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : 1 A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ( ...)" ; que l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural dispose que : "Des arrêtés du ministre de l'agriculture ( ...) fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquels devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animales pour être reconnus propres à la consommation." ; que, selon l'article 4 du même décret : "Tout animal de boucherie ( ... ) introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article 3 ci-dessus ( ...)" ; que l'article 6 du décret du 31 mars 1967, également pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, dispose que : "( ...) Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : 1 Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux ( ...) introduits dans les abattoirs ( ...) 5 Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à la consommation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mai 1990 pris pour l'application des deux décrets susmentionnés : "Les viandes, abats et issues provenant des animaux de boucherie ( ...) ayant reçu des substances agonistes bêta-adrénergiques interdites ( ...) sont retirés de la consommation humaine" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que des prélèvements effectués en février 1992 sur 167 veaux dont l'élevage avait été confié par M. X... à M. Z... et à M. Y..., ont révélé que ces animaux avaient consommé un aliment auquel avait été ajouté du méthyl-cimatérol, substance bêta-agoniste qui n'est pas mentionnée dans la liste des additifs autorisés ; qu'il est pareillement établi que cette même substance figurait dans les buvées analysées au cours desdits contrôles ; qu'ainsi, les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier que, par application des dispositions précitées, ces animaux soient retirés de la consommation humaine et que le vétérinaire-inspecteur de l'abattoir de Lamballe prescrive, par ses décisions des 27 et 28 février 1992, la saisie des 167 carcasses litigieuses ; que si ces décisions ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen pratiqué par les services vétérinaires sur ces animaux avant et après leur abattage comme l'exigent les dispositions de l'article 4 du décret du 21 juillet 1971, la même mesure de saisie ne s'imposait pas moins légalement à ces services pour retirer de la consommation humaine des denrées animales reconnues impropres à cette consommation du fait des agissements fautifs qu'avait commis le requérant en introduisant dans un centre d'abattage des animaux soumis à une alimentation à laquelle avait été associée une substance interdite ; que, dans ces conditions, le préjudice dont se prévaut M. X... ne saurait être regardé comme la conséquence de l'irrégularité du contrôle ayant précédé ces décisions de saisie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juillet 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser le montant des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et liquidés à la somme de 44 494, 40 F par ordonnance du 6 janvier 1994 du président de ce tribunal, à la charge de M. X... ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES 61-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES Arrêté 1990-05-22 art. 1 Code de justice administrative L761-1 Code rural 258, 259, 262 Décret 67-295 1967-03-31 art. 6 Décret 71-636 1971-07-21 art. 3, art. 4

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