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99NT02414

CETATEXT000007536552 J4XLX2001X12X0000002414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT02414, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02414 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME VOREAL dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me PRIGENT, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; La SOCIETE VOREAL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-188 du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 37 456,02 F en réparation des conséquences dommageables de la saisie et de la destruction de 10 veaux et les sommes de 2 910,98 F pour frais de congélation et 390 F par mois de congélation supplémentaire à compter de décembre 1996 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les somme de 37 456,02 F, de 2 910,98 F et de 390 F par mois de congélation supplémentaire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 14 avril 1997 ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n 93-2456 de la commission des communautés européennes du 14 avril 1993 ; Vu la directive n 86/499 C.E.E. du conseil du 16 septembre 1986 ; Vu le code rural ; Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le décret n 71-636 du 21 juillet 1971 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me PRIGENT, avocat de la SOCIETE VOREAL, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : "Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : 1 A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ( ...)" ; que l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural dispose que : "Des arrêtés du ministre de l'agriculture ( ...) fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquels devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animales pour être reconnus propres à la consommation." ; que l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, également pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, dispose que : "( ...) Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : 1 Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux ( ...) introduits dans les abattoirs ( ...) 5 Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à la consommation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 pris pour l'application des deux décrets susmentionnés et relatif au retrait de la consommation des viandes provenant d'animaux ayant reçu des substances à activité antimicrobienne : "Les viandes ( ...) provenant d'animaux ayant reçu par voie orale ou parentérales des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou de temps d'attente, ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'abattage, le 28 mai 1996, de quatorze veaux dont l'élevage avaient été confié par la SOCIETE VOREAL à M. Y..., le vétérinaire-inspecteur de l'abattoir de Saint-Brieuc a constaté des infiltrations à coloration anormale à l'encolure, pouvant provenir d'injections ; que l'analyse des prélèvements effectués sur les carcasses, selon la méthode dite "des quatre boîtes", par le laboratoire vétérinaire départemental des Côtes-d'Armor, a révélé la présence de substances antimicrobiennes dans 10 carcasses, dont le vétérinaire inspecteur a alors ordonné la saisie le 4 juin 1996 ; qu'il ressort, toutefois, du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que la méthode d'analyse retenue ne permettait pas de déterminer la nature et la quantité des antibiotiques injectés aux animaux ; que les services vétérinaires n'ont pas fait procéder à d'autres analyses de nature à déterminer si ces antibiotiques constituaient des substances interdites ou avaient été administrés en méconnaissance des dispositions en vigueur ; que, par suite, la SOCIETE VOREAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juillet 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite des mesures de saisie contestées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, des factures produites par la SOCIETE VOREAL, que son préjudice résultant de la perte du prix de vente des veaux doit être fixé au montant non contesté de 37 456,02 F ; que, toutefois, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des sommes de 2 910,98 F pour compenser les frais de congélation des carcasses entre juin et décembre 1996 et de 390 F par mois pour la période postérieure, ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il en est de même de sa demande tendant au versement de 10 000 F à titre de dommages et intérêt ; qu'il suit de là que la SOCIETE VOREAL est seulement fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme précitée de 37 456,02 F en réparation de son préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que la SOCIETE VOREAL a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 37 456,02 F à compter du 14 avril 1997, date à laquelle il n'est pas contesté que sa demande préalable a été reçue par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et liquidés et taxés à une somme de 28 705,35 F par ordonnance du 27 mars 1997 du président de ce tribunal, à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE VOREAL une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 13 juillet 1999 est annulé.Article 2 : L'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) est condamné à verser à la SOCIETE VOREAL la somme de trente sept mille quatre cent cinquante six francs deux centimes (37 456,02 F), avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1997.Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés à la somme de vingt huit mille sept cent cinq francs trente cinq centimes (28 705,35 F), sont mis à la charge de l'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche).Article 4 L'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) versera à la SOCIETE VOREAL une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VOREAL est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VOREAL et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES 61-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES Arrêté 1980-11-20 art. 1 Code de justice administrative L761-1 Code rural 258, 259, 262 Décret 67-295 1967-03-31 art. 6 Décret 71-636 1971-07-21 art. 3

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