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99NT02421

CETATEXT000007536553 J4XLX2001X12X0000002421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT02421, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02421 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 1999 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1293 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 6 juin 1996 refusant à M. TOUZALIN l'autorisation d'édifier deux bâtiments sur un terrain sis sur le territoire de la commune de Jaulnay ; 2 ) de rejeter la requête présentée par M. TOUZALIN devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande l'annulation du jugement du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 6 juin 1996 refusant à M. TOUZALIN l'autorisation d'édifier deux bâtiments sur un terrain lui appartenant sur le territoire de la commune de Jaulnay ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris par l'article R. 811-10 du code de justice administrative, que "les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT était habilité à représenter l'Etat pour relever appel d'un jugement rendu sur une décision préfectorale d'utilisation du sol dans une commune qui n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ; Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire du 6 juin 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ( ...) 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ( ...)" ; que M. TOUZALIN a présenté une demande tendant à la réalisation de deux bâtiments l'un, à usage de remise pour du matériel agricole, l'autre à usage d'entrepôt pour stocker de la farine destinée à l'alimentation sur place des sangliers vivant à l'état sauvage ; qu'il ressort des déclarations mêmes de l'intéressé que les constructions projetées sont destinées à lui permettre non d'exploiter un élevage de sangliers, mais de réaliser un parc de chasse où ces animaux ne séjourneraient que pendant la saison où cette activité cynégétique est autorisée ; qu'un tel projet ne se rapporte pas à une activité agricole, ni ne peut être regardé comme nécessaire à une exploitation agricole ou à la mise en valeur des ressources naturelles, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet de construction de M. TOUZALIN était nécessaire à l'exploitation agricole et à la mise en valeur des ressources naturelles et a annulé la décision du 6 juin 1996 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de l'autoriser ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant devant le Tribunal administratif d'Orléans et tiré de ce que le terrain litigieux serait situé dans une zone urbanisée ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions projetées par M. TOUZALIN sur le territoire de la commune de Jaulnay, est situé dans un secteur essentiellement rural où n'existent que quelques constructions isolées au delà d'un rayon de 300 mètres ; qu'il ne saurait donc être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme situé dans une zone actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres autorisations auraient été délivrées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune est sans influence sur la légalité de la décision de refus que le préfet d'Indre-et-Loire était tenu de délivrer à M. TOUZALIN ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. TOUZALIN la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 24 juin 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. TOUZALIN devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. TOUZALIN. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de justice administrative R811-10, L761-1 Code de l'urbanisme L111-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117

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