CETATEXT000007536555 J4XLX2001X12X0000002459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02459 00NT00407, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02459 00NT00407 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu, 1 ) la décision n 186412-186819 du 27 septembre 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999 sous le n 99NT02459, par laquelle le Conseil d'Etat : - a, sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, d'une part, et sur la requête de M. Z... et de Me d'X..., mandataire-liquidateur de M. Z..., d'autre part, annulé l'arrêt n 94BX01510 du 6 février 1997 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en tant 1 ) qu'il condamne l'Etat à la capitalisation, au 9 octobre 1995 et au 9 décembre 1996, des intérêts de la somme de 254 000 F qu'il a été condamné à payer à M. Z... par jugement du 22 juillet 1994 du Tribunal administratif de Montpellier 2 ) qu'il omet de se prononcer sur le préjudice résultant de la faute que l'Etat aurait commise en retirant le permis accordé à M. Z... 3 ) qu'il a estimé que la faute de M. Z... exonérait pour moitié l'Etat de sa responsabilité ; - a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu, 2 ) sous le n 00NT00407, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2000, présentée pour M. Z... demeurant ... et Me d'X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Z... demeurant ..., par Me ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Z... et Me d'X... demandent au président de la Cour, sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à leur verser, à titre de provision, la somme de 5 millions de francs ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - les observations de Me POULET, substituant Me ODENT, avocat de M. Z... et Me d'X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... et Me d'X... présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 99NT02459 : Considérant que par arrêté du 2 novembre 1983, le préfet du Gard a délivré à M. Z... un permis de construire un immeuble collectif comportant 75 logements ; que par un arrêté du 17 janvier 1985, le préfet a retiré ce permis de construire dont le sursis à exécution avait été prononcé, sur la demande de Mme Y..., par jugement du 6 novembre 1984 du Tribunal administratif de Montpellier, lequel a été annulé par arrêt du 5 juin 1985 du Conseil d'Etat ; que le préfet du Gard a délivré un nouveau permis de construire le 25 juin 1985 ; qu'à la suite du refus de l'administration de l'indemniser du préjudice que lui avait causé l'interruption des travaux, M. Z... a saisi le tribunal administratif, le 2 janvier 1987, d'une demande tendant à ce que l'Etat lui répare les conséquences dommageables de l'illégalité du permis de construire initial et du retrait de ce permis ; que le tribunal a, par jugement du 22 juillet 1994, d'une part, déclaré l'Etat responsable de la moitié des conséquences dommageables de cette illégalité fautive envers M. Z... dont il a retenu la propre faute résultant de ce qu'il ne pouvait ignorer l'irrégularité de sa demande, d'autre part, évalué le préjudice subi du fait de la délivrance dudit permis illégal à 508 000 F, et alloué à M. Z... et Me d'X..., ce dernier agissant en qualité de mandataire-liquidateur de M. Z..., une indemnité de 254 000 F correspondant à la part de responsabilité mise à la charge de l'Etat ; que sur appel de M. Z... et Me d'X... et appel incident de l'Etat, la Cour administrative de Bordeaux a, par son arrêt du 6 février 1997, confirmé le jugement du 22 juillet 1994 et prononcé la capitalisation des intérêts ; que cet arrêt a été annulé partiellement par l'arrêt du 27 septembre 1999 du Conseil d'Etat qui a prononcé le renvoi de l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ; Sur la réparation des conséquences dommageables de la délivrance d'un permis de construire illégal : Considérant, d'une part, qu' il résulte de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 27 septembre 1999 du Conseil d'Etat que, si le permis de construire du 2 novembre 1983 délivré à M. Z... était, à la date à laquelle il a été délivré, contraire aux prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune de Bagnols-sur-Cèze (Gard), la demande de l'intéressé n'était pas, à la date à laquelle elle a été présentée, contraire au plan d'occupation des sols alors en vigueur, de sorte que M. Z... n'a pas commis de faute de nature à exonérer, même partiellement, l'Etat de sa responsabilité ; Considérant, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée s'attache également à l'évaluation des préjudices subis par M. Z... et Me d'X... du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal, telle que cette évaluation a été fixée au montant de 508 000 F par l'arrêt du 6 février 1997 de la Cour administrative de Bordeaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Me d'X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à ne leur réparer que la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité commise par le préfet du Gard du fait de la délivrance illégale du permis de construire du 2 novembre 1983 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de porter à 508 000 F la somme que l'Etat a été condamné à leur verser à ce titre par le jugement attaqué et de rejeter le surplus de leur demande en réparation présentée sur ce point ; Sur la responsabilité résultant du retrait d'un permis de construire illégal : Sur le principe du droit à indemnité : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a retiré, le 17 janvier 1985, le permis de construire du 2 novembre 1983 qu'il avait illégalement accordé à M. Z... ; qu'un tel retrait, prononcé plus de quatre mois après la prise de décision, est entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation pour autant qu'il en résulte un préjudice direct et certain ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction de l'immeuble, objet du permis retiré, ont été interrompus le 30 janvier 1985 et n'ont repris qu'à l'occasion de la première réunion de chantier du 28 juin 1985, à la suite de la délivrance d'un second permis de construire ; que, toutefois, cette interruption des travaux dont se prévaut M. Z... est la conséquence directe, non de la décision de retrait précitée du 17 janvier 1985, mais du jugement du 6 novembre 1984 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire du 2 novembre 1983 ; qu'ainsi, cette même interruption ne présente de lien direct avec la décision illégale de retrait de permis de construire qu'à compter de la date de notification de l'arrêt du 5 juin 1985 par lequel le Conseil d'Etat a annulé le jugement précité du 6 novembre 1984 du Tribunal administratif de Montpellier, mettant ainsi fin aux effets de ce jugement ; que l'interruption des travaux pendant une durée maximum de trois semaines ne saurait, cependant, ouvrir droit à réparation dès lors qu'elle n'a pu, par elle-même, entraîner les préjudices dont se prévaut M. Z... au titre de dépenses liées à la modification du projet de construction, de frais supplémentaires occasionnés par l'interruption des travaux et de pertes commerciales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Z... et de Me d'X..., mandataire-liquidateur de M. Z..., tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de la décision du 17 janvier 1985 portant retrait du permis de construire délivré le 2 novembre 1983 doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que M. Z... et Me d'X..., mandataire-liquidateur de M. Z..., ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 254 000 F qui leur reste due en application du présent arrêt à compter, comme ils le demandent, du 30 décembre 1986, date d'enregistrement de leur demande au greffe annexe du Tribunal administratif de Montpellier ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 7 mai 1992, 9 octobre 1995, 9 décembre 1996 et 8 février 2000 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes en tant qu'elles portent sur la somme précitée de 254 000 F dont l'Etat est condamné au versement par le présent arrêt ; Sur la requête n 00NT00407 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, anciennement codifié à l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge des référés, peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 541-5 du même code : "A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l article R. 541-1." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance accordant une provision ne peut produire d'effets juridiques que tant que la demande au fond est pendante et qu'elle devient caduque dès lors que le juge du fond s'est prononcé par une décision passée en force de chose jugée ; Considérant que, par le présent arrêt auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, la Cour se prononce sur la demande au fond présentée par M. Z... et Me d'X... ; que, dès lors, les conclusions de leur demande de référé tendant au versement d'une provision sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Z... et Me d'X..., mandataire-liquidateur de M. Z..., une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 254 000 F (deux cent cinquante quatre mille francs) que l'Etat a été condamné à verser à M. Z... et Me d'X..., mandataire-liquidateur de M. Z..., par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 juillet 1994 est portée à 508 000 F (cinq cent huit mille francs).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La somme de 254 000 F (deux cent cinquante quatre mille francs) que l'Etat est condamné à verser à M. Z... et à Me d'X..., mandataire-liquidateur de M. Z..., en exécution de l'article 1er ci-dessus, portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1986. Les intérêts échus les 7 mai 1992, 9 octobre 1995, 9 décembre 1996 et 8 février 2000 seront capitalisés, à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat versera à M. Z... et Me d'X..., mandataire-liquidateur de M. Z..., une somme de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n 99NT02459 susvisée est rejeté.Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 00NT00407 susvisée.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à Me d'X..., mandataire-liquidateur de M. Z... et à M. Z.... 54-08-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code civil 1154 Code de justice administrative R541-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.