CETATEXT000007536560 J4XLX2000X12X0000002864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536560.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT02864, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02864 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 17 décembre 1999 et le 13 mars 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mlle Y... Wan Sylvanne X..., demeurant à Hong Kong Flat 1-5th Floor Belle House 31 Whitfield Road Causeway Bay, par Me COULON-PETITFRERE, avocat au barreau de Paris ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4271 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision prise le 20 septembre 1996 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me COULON-PETITFRERE, avocat de Mlle X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans la décision contestée du 24 juin 1996, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation formée auprès des services du consulat de France le 8 juin 1995 par Mlle X..., le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est, sur le fondement des dispositions de l'article 21-24 du code civil, basé sur la circonstance que, poursuivant des études à l'étranger, elle ne justifiait pas d'une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; Considérant que Mlle X... soutient que son père, M. Patrick X..., a déposé une demande de naturalisation pour lui et sa famille le 23 avril 1990 à une date où elle était encore mineure et que le décret de naturalisation de celui-ci signé le 11 avril 1994 aurait dû, en application de l'article 22-1 du code civil, comporter son nom compte tenu de l'effet collectif de la demande présentée par son père ; que toutefois cette circonstance qui eût suffi à l'acquisition de la nationalité par Mlle X... aurait eu pour effet non de donner un fondement à sa demande de naturalisation mais de la rendre sans objet et, par suite, de faire obstacle à ce qu'elle reçût satisfaction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision prise le 20 septembre 1996 rejetant son recours gracieux ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-24, 22-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.