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99NT02902

CETATEXT000007536562 J4XLX2000X12X0000002902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT02902, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02902 3E CHAMBRE C M. PEANO M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 24 décembre 1999 et le 7 juin 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Fawzi X..., détenu au centre pénitentiaire, ... (Loire-Atlantique), par Me RAIMBOURG, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-142 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de lui allouer la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me GEFFROY substituant Me RAIMBOURG, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France en 1992 et qui s'y est maintenu depuis en situation irrégulière, a été condamné le 28 décembre 1995 par le Tribunal correctionnel de Tours à un an et six mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, pour acquisition, transport, offre ou cession de stupéfiants, puis le 7 mars 1996 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel et détention d'armes sans autorisation ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances dont la matérialité n'est pas contestée, le préfet d'Indre-et-Loire a pu pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X... estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier qu'en rejetant sa demande, le préfet d'Indre-et-Loire ait porté, eu égard au caractère précaire des liens dont pouvait justifier M. X... avec la mère de l'enfant sur lequel il exerçait l'autorité parentale, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 du préfet d'Indre-et-Loire ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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