CETATEXT000007536573 J4XLX2001X02X0000002807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 2001, 98NT02807, inédit au recueil Lebon 2001-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02807 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 29 décembre 1998 et 10 mars 1999, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Manche), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1813 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Hilaire Petitville à leur verser la somme de 600 000 F en réparation, d'une part, des troubles de jouissance causés par les nuisances sonores imputables à l'implantation d'un ralentisseur au droit de leur propriété, d'autre part, de la perte de valeur vénale de leur propriété résultant de la présence de ce ralentisseur ; 2 ) à titre principal, de faire droit à leurs conclusions de première instance et de condamner la commune de Saint-Hilaire Petitville à leur verser, en outre, la somme de 6 500 F au titre des frais non compris dans les dépens, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'importance des nuisances sonores subies par les requérants du fait de la présence du ralentisseur ainsi que d'évaluer le préjudice de jouissance et patrimonial qu'ils subissent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me MOURMANNE, substituant Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Saint-Hilaire Petitville, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de Saint-Hilaire Petitville (Manche) à leur verser une somme de 450 000 F, les époux X... soutiennent que l'implantation d'un ralentisseur au droit de leur propriété, en mars 1993, leur a causé un préjudice anormal et spécial, tant du fait des nuisances sonores importantes qui résulteraient du passage des véhicules sur ce ralentisseur que de la perte de valeur vénale de leur pavillon résultant de ces nuisances ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ralentisseur litigieux est implanté rue des Fleurs, à proximité immédiate d'un groupe scolaire ; que le constat produit par les requérants se borne à faire état du bruit que provoque le passage, sur cet ouvrage, des automobiles et des camions sans fournir d'éléments précis sur le nombre de véhicules qui fréquentent cette voie ni sur le niveau sonore des nuisances alléguées ; que, d'ailleurs, les requérants ont refusé qu'il soit procédé à des mesures acoustiques qui étaient proposées par la commune ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant que le ralentisseur litigieux, eu égard à ses caractéristiques et au nombre de véhicules qui le franchissent, serait la source de nuisances sonores d'une importance suffisante pour leur causer des sujétions excédant celles qui peuvent être imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des voies publiques ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces nuisances sonores ne sont pas constitutives d'un préjudice anormal et spécial dont ils pourraient demander réparation ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas davantage fondés, en tout état de cause, à demander réparation du préjudice qui résulterait, pour eux, de la diminution de la valeur vénale de leur pavillon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par les requérants, que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Saint-Hilaire Petitville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Saint-Hilaire Petitville une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. et de Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Saint-Hilaire Petitville une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Hilaire Petitville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.