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98NT00030

CETATEXT000007536582 J4XLX2001X03X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 2001, 98NT00030, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00030 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1998, présentée pour la société anonyme Compagnie de la Vallée de la Loire (CVL), qui a son siège zone industrielle de Méron, à Montreuil Bellay

(49260), par Me de X..., avocat au barreau de Rennes ; La SA Compagnie de la Vallée de la Loire demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1242 en date du 4 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il concerne la non déductibilité des redevances qu'elle a versées à la société VCD ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées, établies au titre des années 1988 et 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ...", la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SA Compagnie de la Vallée de la Loire a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 procèdent de la réintégration dans ses bases d'imposition de la redevance de 336 816 F qu'elle a versée pour chacune de ces deux années à la SARL Vignobles et Caves de la Durandière, en contrepartie d'une assistance en matière de gestion ; que, toutefois, la société requérante ne s'acquitte pas de son obligation de justifier la réalité des prestations litigieuses en se bornant à produire la convention du 31 août 1973 et à faire valoir que le gérant de la SARL recevait d'importantes rémunérations ; que si par ailleurs elle soutient que la redevance correspondait également à la rémunération de la clause de non-concurrence prévue par la convention du 31 août 1973 il ressort du paragraphe 5 de celle-ci que ladite redevance a pour objet la rémunération de prestations d'assistance à la gestion et que les factures adressées par la SARL à la requérante ne concernent que des services de cette nature ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes dont il s'agit dans les résultats imposables de la SA Compagnie de la Vallée de la Loire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Compagnie de la Vallée de la Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de la SA Compagnie de la Vallée de la Loire est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Compagnie de la Vallée de la Loire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39-1, 209

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