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97NT00041

CETATEXT000007536586 J4XLX2001X03X0000000041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536586.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mars 2001, 97NT00041, inédit au recueil Lebon 2001-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00041 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, présentée pour Mme Martine X..., née Y..., demeurant ..., par Me Véronique Z..., avocat au barreau du Mans ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2434 du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire du Mans, en date du 8 juillet 1994, mettant fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 18 août 1994 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3 ) d'enjoindre à la ville du Mans de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions ; 4 ) de condamner la ville à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tel qu'il a été modifié par la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; que, selon les prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 11 janvier 1984, "les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement bien qu'il n'ait comporté aucune stipulation prévoyant une telle reconduction, ne peut légalement avoir pour effet de lui conférer dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction de l'agent à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles, doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée, à compter du 1er avril 1990, en qualité d'agent administratif chargé des fonctions de "garde-urbain", par la ville du Mans, selon un contrat conclu le 13 mai 1990 pour une durée maximale d'un an ; qu'au terme de ce contrat, l'intéressée est restée en fonction jusqu'à ce que, par un arrêté du 8 juillet 1994, le maire de la commune prononce son licenciement à compter du 18 août 1994 ; qu'en application des principes ci-dessus énoncés résultant des prescriptions de la loi du 26 janvier 1984, Mme X..., qui a, d'ailleurs bénéficié, le 3 avril 1991, à l'expiration de son contrat, d'un avenant à ce dernier, relatif à sa rémunération, et qui a fait l'objet d'un arrêté municipal, en date du 11 mars 1994, la maintenant dans ses fonctions, en qualité d'agent contractuel, doit être regardée comme étant restée en fonction, sur le fondement de quatre contrats tacites successifs d'une durée d'un an chacun, prenant effet le 1er avril de chaque année et expirant le 31 mars de l'année suivante ; que, si, à l'appui de la mesure de licenciement contestée, le maire du Mans a fait valoir que l'intéressée ne s'était pas engagée à se présenter à un concours lui permettant, en cas de succès, de devenir agent titulaire, il ne ressort pas des pièces versées au dossier par la commune que l'organisation d'un concours accessible à Mme X... ait été envisagée au cours de la période d'exécution du dernier contrat tacite dont elle était titulaire et qui, comme il a été dit ci-dessus, venait à expiration le 31 mars 1995 ; qu'ainsi, en mettant fin aux fonctions de l'agent à compter du 18 août 1994, le maire a entaché d'excès de pouvoir son arrêté susmentionné du 8 juillet 1994 ; que, dès lors, cet arrêté doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui, contrairement à ce que soutient la commune, avait intérêt et, dès lors, qualité pour contester la mesure de licenciement prononcée à son encontre, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à obtenir sa réintégration : Considérant qu'en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la ville du Mans de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de Mme X... dans ses fonctions d'agent administratif contractuel, mais seulement au titre de la période allant du 18 août 1994, date d'effet de son éviction illégale, jusqu'au 31 mars 1995, terme du dernier contrat tacite à durée déterminée dont l'intéressée était titulaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Mans à payer à Mme X... la somme de 4 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 7 novembre 1996, et l'arrêté du maire du Mans, en date du 8 juillet 1994, sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à la ville du Mans de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de Mme X... dans ses fonctions d'agent administratif contractuel, au titre de la période allant de la date d'effet de son éviction illégale jusqu'au terme du dernier contrat tacite à durée déterminée dont l'intéressée était titulaire.Article 3 : La ville du Mans versera à Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la ville du Mans tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville du Mans et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code de justice administrative L911-1, L761-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4, art. 3 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3 Loi 87-529 1987-07-13

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