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00NT00233

CETATEXT000007536588 J4XLX2001X03X0000000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 mars 2001, 00NT00233, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00233 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2000, présentée par : - M. Bruno X..., demeurant ..., - M. Alain Z..., demeurant ..., - M. Michel B..., demeurant ..., - M. Yves Y..., demeurant ..., - et M. Jean-Michel A..., demeurant ... de la Tremblaye à Cholet

(49300); M. DABIN et autres demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1864 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant au principal à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Cholet en date du 7 avril 1997 fixant la liste des membres admis à siéger à la commission communale permanente d'appel d'offres, à la commission permanente de délégation de service public et composant le jury permanent de maîtrise d' uvre ; 2 ) d'annuler la délibération du 7 avril 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me HUVEY, avocat de la ville de Cholet, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. DABIN et autres conseillers municipaux de Cholet tendant à l'annulation d'une délibération de cette assemblée fixant la liste de ses membres admis à siéger à la commission communale d'appel d'offres, à celle de délégation de service public et au jury de maîtrise d' uvre ; que la notification de ce jugement mentionnait que le délai d'appel ouvert à son encontre devant la Cour administrative d'appel était de deux mois ; que, par suite, et alors même qu'en vertu des dispositions de l'article R.123 du code électoral le délai d'appel contre les jugements statuant en matière électorale est d'un mois, la requête présentée par M. DABIN et autres n'est pas tardive ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres est constituée, "lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président, ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; ...l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 314 ter du même code que le jury des concours d'architecture et d'ingénierie est composé dans les conditions fixées à l'article 279 précité et qu'il appartient ainsi au conseil municipal d'en désigner les membres en son sein ; qu'aux termes de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres des candidats à la délégation de service public "est composée : a) Lorsqu'il s'agit ... d'une commune de 3 500 habitants et plus ..., par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste" ; Considérant, d'autre part, que l'article R.119 du code électoral est applicable aux protestations dirigées contre l'élection, par le conseil municipal, des membres des commissions et du jury susvisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige susanalysé dont a été saisi le Tribunal administratif de Nantes ressortit à la compétence du juge de l'élection et est un litige relatif aux élections municipales au sens de l'article 1er de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; que, par suite, il appartient au Conseil d'Etat d'en connaître ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative il y a lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la requête présentée par MM. DABIN, MAGNON, TANTY, GODEC et POYER ;Article 1er : La requête n 00NT00233 est renvoyée au Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Bruno X..., Alain Z..., Michel B..., Yves Y..., Jean-Michel A..., à la ville de Cholet et au ministre de l'intérieur. 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT 28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES Code de justice administrative R351-2 Code des marchés publics 279, 314 ter Code général des collectivités territoriales L1411-5 Code électoral R123, R119 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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