CETATEXT000007536589 J4XLX2001X03X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mars 2001, 97NT00276, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00276 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1997, présentée pour M. Y... HAUSSER, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1518 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1994 par laquelle le directeur départemental de la Poste d'Eure-et-Loir l'a réintégré dans le grade de contrôleur à l'issue du cycle de formation en qualité d'inspecteur-élève et de la décision par laquelle son stage d'inspecteur-élève a été prolongé du 25 mai 1993 au 31 juillet 1994 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner la Poste à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 58-777 du 25 août 1958 modifié par le décret n 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement que la requête de M. Y... HAUSSER et des différents mémoires produits tant par ses soins que par la Poste ont été visés et analysés ; que ledit jugement, par ailleurs suffisamment motivé, n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ; Considérant que si les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, permettaient au président du Tribunal ou de la formation de jugement de rejeter par ordonnance les conclusions manifestement irrecevables, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu'en vertu des dispositions de l'article R.153-1 du même code les parties soient informées de ce que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions prolongeant son stage probatoire en vue de son intégration dans le corps des inspecteurs de la Poste étaient susceptibles d'être déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'encourt de ce chef aucune annulation ; Sur la légalité de la décision du 15 juillet 1994 : Considérant, en premier lieu, qu'en prononçant par décision du 15 juillet 1994, seule décision contestée par M. X... dans le dernier état de ses conclusions, la réintégration de l'intéressé dans son ancien grade de contrôleur des postes à la suite de la prolongation de son stage d'inspecteur-élève de la Poste, le directeur de la Poste d'Eure-et-Loir a implicitement mais nécessairement refusé la titularisation de l'intéressé à l'issue de son stage probatoire ; que si M. X... allègue que cette décision serait illégale faute de motivation ce moyen ne peut qu'être écarté, une décision portant refus de titularisation en fin de stage n'étant pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, motivée par l'inaptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions d'encadrement au bureau de Dreux, mise en évidence par les rapports de son chef d'établissement, qui était à même de procéder à une évaluation des compétences de l'intéressé, aurait été fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, en estimant que M. X... ne présentait pas les qualités requises pour un emploi d'inspecteur de la Poste, le directeur de la Poste d'Eure-et-Loir n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la titularisation de M. X... à compter du 1er octobre 1993 : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 1994 refusant la titularisation de M. X... en qualité d'inspecteur de la Poste ne peut, par voie de conséquence, qu'entraîner le rejet des conclusions susmentionnées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... HAUSSER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... HAUSSER, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R153-1 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.