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97NT00278

CETATEXT000007536591 J4XLX2001X03X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 97NT00278, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00278 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 février et 21 avril 1997, présentés pour M. Reinhold X..., demeurant 1, résidence des Tulipes, rue Charles Beauhaire à Saint-Jean-de-la-Ruelle

(45140), par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1656 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du président de l'Université d'Orléans de lui verser les allocations pour perte d'emploi ; 2 ) de condamner l'Université d'Orléans à lui payer la somme de 45 000 F à ce titre ; 3 ) de condamner l'Université d'Orléans à lui payer une somme de 25 000 F au titre du préjudice subi du fait du refus du versement litigieux ; 4 ) de condamner l'Université d'Orléans à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Reinhold X... a bénéficié au cours de trois années universitaires successives, de septembre 1990 à septembre 1993, d'une allocation d'étude afin de préparer une thèse de 3ème cycle en sciences physiques, dans le cadre d'une convention passée entre la région du Centre et l'Université d'Orléans, renouvelée pour la dernière fois le 6 novembre 1992 ; qu'à l'issue de sa dernière année universitaire, M. X... a sollicité le paiement de l'allocation servie aux travailleurs involontairement privés d'emploi, par application des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail qui prévoient : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : - 1 Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; - 2 Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4 ci-dessous, "ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public" ; Considérant que les dispositions de l'article L.351-12 du code du travail susrappelées sont applicables à des agents de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif ; que si M. X... soutient avoir été lié à l'Université d'Orléans, établissement public à caractère administratif, il n'établit pas, ni n'allègue même, avoir participé en qualité d'agent dudit établissement à l'exécution d'une mission de service public, dont l'Université a la charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à l'Université d'Orléans la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Reinhold X... est rejetée.Article 2 : M. Reinhold X... versera à l'Université d'Orléans une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reinhold X..., à l'Université d'Orléans et au ministre de l'éducation nationale. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code de justice administrative L761-1 Code du travail L351-12

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