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97NT00285

CETATEXT000007536593 J4XLX2001X03X0000000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 97NT00285, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00285 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 février et 3 juillet 1997, présentés pour M. Ion Z..., demeurant ..., par Me d'Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1424 du 24 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 12 avril 1994 par lequel le maire de La Flèche a ordonné la fermeture de l'établissement "La mer noire" lui appartenant, et exploité par M. Petre X... ; 2 ) de condamner la commune de La Flèche à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal a répondu au moyen tiré d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. Ion Z... ne peut prétendre qu'il aurait omis d'y statuer ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de La Flèche du 12 avril 1994 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant fermeture de l'établisse-ment "La mer noire" dont M. Z... est propriétaire, fondé notamment sur les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et auquel était joint le procès-verbal de la commission de sécurité de l'arrondissement de La Flèche du 8 avril 1994, comporte la motivation en droit et en fait exigée par la loi du 11 juillet 1979 pour les mesures de police administrative ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que l'établisse-ment en cause n'aurait pas été soumis à une autorisation de construire en application des dispositions du code de l'urbanisme ou aurait bénéficié d'une autorisation tacite d'exploitation, il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article R.123-3 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles les propriétaires des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes, et pouvait ainsi faire l'objet d'une fermeture ordonnée par le maire de la commune après avis de la commission de sécurité précitée sur le fondement des dispositions de l'article R.123-52 du même code ; qu'il résulte de l'avis émis par la commission compétente le 8 avril 1994, et qu'il n'est pas contesté, que le bâtiment à usage de "friterie-sandwicherie" réalisé entièrement en bois de faible épaisseur avec coin cuisine non isolé de la salle de restaurant n'avait fait l'objet d'aucun contrôle ou vérification réglementaire en ce qui concerne la réaction au feu des matériaux utilisés et les installations de gaz et d'électricité ; que cette situation qui méconnaissait les exigences de l'article R.123-5 du code précité justifiait la mesure ordonnée par l'arrêté contesté aussi longtemps que l'établissement ne serait pas en conformité avec la législation en vigueur pour les établissements recevant du public en matière de sécurité ; que si les services vétérinaires ont pu estimer que l'aménagement de la cuisine était acceptable pour une activité saisonnière de friterie-sandwicherie à emporter, cette circonstance est sans incidence sur les règles de sécurité et l'appréciation des autorités chargées de leur exécution, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées aux débats en première instance que l'activité exercée au sein du bâtiment ne se limitait pas à une vente à emporter ; Considérant, en troisième lieu, d'une part, que la circonstance que le fils du requérant pourrait pendant les vacances exercer dans l'établissement une activité saisonnière est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée ; que, d'autre part, la circonstance que le maire de La Flèche a, compte tenu de la finalité de sa décision, inutilement invoqué des règles d'urbanisme ne saurait entacher l'arrêté litigieux d'illégalité, dès lors qu'il l'a par ailleurs régulièrement fondé sur les dispositions susrappelées du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public ; qu'enfin, eu égard à son but de sécurité publique, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Flèche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à la commune de La Flèche la somme qu'elle réclame sur le même fondement ;Article 1er : La requête de M. Ion Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de La Flèche tendant au rembour-sement des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ion Z..., à la commune de La Flèche, à M. Petre X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation R123-3, R123-52, R123-5 Loi 79-587 1979-07-11

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