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98NT01174

CETATEXT000007536595 J4XLX2001X02X0000001174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536595.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 2001, 98NT01174, inédit au recueil Lebon 2001-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01174 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998, présentée pour M. Z..., demeurant ... (Orne), par Me Y..., avocat au barreau d'Alençon ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-767 du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1997 par laquelle le préfet de l'Orne lui a refusé le paiement compensatoire aux surfaces cultivées pour la campagne 1996 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 modifié ; Vu le règlement n 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement n 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables à partir de la campagne 1993 : "Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire ... accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres ..." ; que l'article 9 du même règlement dispose : "Les demandes concernant le paiement compensatoire et les déclarations de gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent ... au 31 décembre 1991 ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement n 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : "

  1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides "surfaces" ..." ; qu'en vertu de l'article 9 du règlement n 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 pris pour l'application de ce règlement : " ...
  2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans la demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle ... Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er du paragraphe 1 du règlement (CEE) n 3508/92 au titre de l'année civile suivant pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée ..." ; Considérant que pour refuser à M. Z..., par la décision attaquée du 14 avril 1997, tout paiement compensatoire pour la campagne 1996 et pour exclure certaines parcelles du bénéfice du paiement compensatoire pour les campagnes suivantes, le préfet de l'Orne s'est fondé sur ce que la déclaration de l'intéressé était une fausse déclaration faite par négligence grave en ce que M. Z... avait déclaré comme éligibles à la prime 8 hectares 83 ares de terres situées dans la commune de Moulins-le-Carbonnel ; que ce dernier, qui exploite des terres dans plusieurs communes, soutient en revanche que les parcelles ZO 51 et ZO 164 situées à Moulins-le-Carbonnel et dont il avait repris l'exploitation en 1994, n'étaient pas, à la date du 31 décembre 1991, des pâturages permanents au sens des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n 1765/92 ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, M. X..., précédent exploitant des terres situées à Moulins-le-Carbonnel, avait indiqué dans sa déclaration de surface établie pour l'année 1993, qui devait tenir compte de la situation des terres au 31 décembre 1991, que son exploitation dans la commune de Moulins-le-Carbonnel, se composait de 20 hectares 97 ares dont 9 hectares 30 ares non éligibles à l'aide communautaire car consacrés à des pâturages permanents ; que ces éléments sont corroborés par la déclaration établie par M. X... en 1991 dans le cadre de sa demande d'indemnisation pour la sécheresse de 1990, alors que la structure de son exploitation était proche de celle de l'année 1993 ; que M. Z... a déclaré pour 1995 et 1996 que sur les 20 hectares 97 ares repris à Moulins-le-Carbonnel, seul 1 hectare 27 ares n'était pas éligible à la prime ; que si le requérant produit notamment, d'une part, une attestation en date du 30 novembre 1996 par laquelle M. X... déclare avoir indiqué par erreur que les parcelle ZO 51 et ZO 164 étaient des prairies naturelles et, d'autre part, des attestations du propriétaire des parcelles ainsi que de trois habitants de la commune selon lesquelles ces parcelles étaient cultivées ou comportaient des prairies temporaires à la date du 31 décembre 1991, ces attestations, qui ont été établies plusieurs années après les faits et ne sont pas concordantes, ne sauraient utilement contredire les déclarations faites à l'époque des faits par l'ancien exploitant ; que la circonstance que des factures de travaux de battage de blé ou d'ensilage de maïs aient été adressées au cours des années 1989 à 1993 à M. X... ne suffit pas à démontrer que les parcelles ZO 51 et ZO 164 étaient cultivées ou comportaient des prairies temporaires de moins de cinq ans à la date du 31 décembre 1991, dès lors que ces factures concernaient l'ensemble de l'exploitation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de regarder l'ensemble des terres exploitées à Moulins-le-Carbonnel comme ouvrant droit au versement compensatoire, le préfet de l'Orne a méconnu les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que le préfet de l'Orne a appliqué à M. Z... la réfaction de superficie prévue par les dispositions précitées de l'article 9 du règlement n 3887/92 en cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave ; que pour 1996, M. Z... a persisté à déclarer comme éligibles au paiement compensatoire les surfaces litigieuses, alors que l'administration en avait déjà refusé l'éligibilité pour l'année précédente ; qu'en outre, sa déclaration pour 1996 était entachée de nombreuses inexactitudes qui ont été relevées par le préfet dans la décision attaquée et que le requérant ne conteste pas ; que, dans ces conditions, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a décidé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mars 1998, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne en date du 14 avril 1997 ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES

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