CETATEXT000007536599 J4XLX2001X02X0000001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/65/CETATEXT000007536599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 97NT01453, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01453 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1997, présentée pour M. X... demeurant Le Sapin
(61190)Normandel, par Me Y..., avocat au barreau d'Alençon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-166 en date du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Normandel, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la même commune ; 2 ) de prononcer les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 10 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Basse-Normandie a prononcé, à concurrence de la somme de 22 108 F, le dégrèvement des pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la détermination du quotient familial : Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 ... Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 2 ... Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2,5 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le nombre de parts par lequel se divisent les revenus, distinctement imposables, des époux divorcés dépend du nombre des enfants dont chacun d'eux a la charge effective ; Considérant que le jugement du 10 avril 1984 qui a prononcé le divorce des époux X... a confié la garde de leurs deux enfants alors mineurs à l'ex-épouse de M. X... ; que si M. X... ne conteste pas que c'est à tort qu'il a bénéficié de 2,5 parts pour la détermination du quotient familial des années 1990 et 1991, il soutient en revanche qu'il avait la charge de son fils Stéphane au cours des mêmes années et en 1992 et il doit être regardé comme demandant à bénéficier de deux parts de quotient familial pour l'imposition de son revenu de ces trois années ; Considérant qu'il est constant que l'ex-épouse de M. X... a, sur ses déclarations de revenus des années en cause, mentionné ses deux enfants comme étant à sa charge et a bénéficié pour son fils Stéphane de bourses scolaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant Stéphane, scolarisé dans des internats pendant une partie de la période en cause, vivait au foyer de son père au cours de ces mêmes années, alors même que son domicile figurant sur sa carte nationale d'identité ou sur un titre de transport est celui de M. X... ; que les seules pièces produites au dossier n'établissent pas que celui-ci aurait pris en charge les frais de scolarité ou de pensionnat, à l'exception de ceux figurant pour un montant de 4 138 F sur une facture du 9 septembre 1992 ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut pas être regardé comme ayant eu la charge effective de son fils Stéphane et ne peut, par suite bénéficier au titre des années en cause des deux parts de quotient familial qu'il revendique ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant que M. Michel X... était, au cours des années 1990, 1991 et 1992, propriétaire d'un terrain qui a fait l'objet, en 1981, d'un bail à construction consenti au père de l'intéressé, M. Lucien X... qui a lui même cédé ce bail à la société à responsabilité limitée X... ; que, par ailleurs, la société civile immobilière du "Bois Billot", dont MM. Michel et Lucien X... étaient les co-gérants a, par bail commercial conclu en 1986, consenti à la SARL X... la location d'un immeuble bâti ; Considérant, d'une part, que M. Michel X... ne fait état, ni de motifs qui se seraient opposés au paiement par M. Lucien X... des loyers du bail à construction dont il restait le débiteur à l'égard de son fils qui n'avait pas été partie à l'acte de rétrocession de ce bail à la SARL X..., ni de démarches particulières pour obtenir le paiement de ces loyers ; qu'il doit, par suite, être regardé, en renonçant à ces loyers, comme ayant consenti une simple libéralité et comme ayant dès lors disposé de ces loyers qui ont, par suite, été à bon droit considérés comme des revenus imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant, d'autre part, que M. Michel X... ne soutient pas que la situation financière de la SARL X... ne permettait pas à cette société de verser à la SCI du "Bois Billot" les loyers du bail commercial susmentionné ; qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'au 1er mai 1991, la SARL X... avait pour principal associé et gérant M. Lucien X... et, qu'à compter de cette date, M. Michel X..., jusqu'alors associé de ladite société en est devenu le gérant ; que, dans ces conditions, dès lors que la SARL X... et la SCI du "Bois Billot" étaient contrôlées l'une et l'autre, au cours des années 1990, 1991 et 1992, par les mêmes personnes physiques, celles-ci en faisant inscrire comme charges à payer dans la comptabilité de la SARL les loyers dont elle était débitrice, et en s'abstenant de les faire verser à la SCI doivent être regardées comme ayant librement disposé de ces loyers, pour le compte de la SCI et choisi de les affecter à la trésorerie de la SARL ; que la SCI ayant ainsi disposé des loyers en cause, les revenus fonciers qui en résultaient, ont été imposés à bon droit entre les mains de M. Michel X..., à proportion de ses droits dans cette société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de vingt deux mille cent huit francs (22 108 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 194