CETATEXT000007536604 J4XLX2001X02X0000002294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536604.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 2001, 96NT02294, inédit au recueil Lebon 2001-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02294 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 1997, présentés pour l'association Préaux-Environnement, dont le siège social est au lieudit "La Grémillière" 53340 Préaux (Mayenne), représentée par son président, par Me X... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-54 en date du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 1995 par lequel le préfet de la Mayenne a accordé à la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) Les Loges un permis de construire deux bâtiments à usage d'élevage porcin sur un terrain situé au lieudit "Le grand Brûlis" à Préaux (Mayenne) ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BRIAND, avocat de la S.C.E.A. Les Loges, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que si l'association Préaux-Environnement soutient que la demande de permis de construire présentée par la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) Les Loges aurait été incomplète, faute d'indiquer la présence de bâtiments à usage d'habitation à moins de 100 mètres des locaux destinés à un élevage porcin que cette société se proposait d'édifier, il ressort des pièces du dossier que ces "bâtiments" étaient en réalité les ruines d'anciennes constructions ; qu'il suit de là que, sans que la circonstance alléguée que les terres où se trouvaient ces ruines auraient ensuite été acquises par un tiers en vue d'y réaliser un projet immobilier puisse avoir d'influence à cet égard, l'administration n'a pas été saisie d'une demande dont le caractère incomplet aurait été de nature à fausser son appréciation ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que, dès lors notamment, ainsi qu'il vient d'être dit, que les "bâtiments" situés à moins de 100 mètres du projet de la S.C.E.A. Les Loges étaient en ruine à la date de délivrance du permis de construire attaqué, ce projet se serait trouvé à une distance des habitations les plus proches telle que, compte tenu de la nature de l'activité prévue, des dispositions d'urbanisme en vigueur auraient justifié un refus de permis ; Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions d'épandage du lisier de l'exploitation seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique au sens de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un permis de construire ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'activité d'élevage porcin envisagé par la S.C.E.A. Les Loges aurait fait l'objet d'une simple déclaration au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le seul but de faire échapper l'exploitation aux contraintes imposées aux installations soumises à autorisation est inopérant à l'encontre du permis de construire contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Préaux-Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'association Préaux-Environnement à payer à la S.C.E.A. Les Loges une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'association Préaux-Environnement est rejetée.Article 2 : L'association Préaux-Environnement versera à la société civile d'exploitation agricole Les Loges une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Préaux-Environnement, à la société civile d'exploitation agricole Les Loges et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.