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99NT02868

CETATEXT000007536608 J4XLX2001X03X0000002868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536608.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 mars 2001, 99NT02868, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02868 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999, présentée pour la ville de Cholet (Maine-et-Loire), dûment représentée par son maire en exercice, par Me HUVEY, avocat au barreau d'Angers ; La ville de Cholet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3322 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de MM. Alain Z..., Michel B..., Yves Y..., Bruno X... et Jean-Michel A..., la décision par laquelle son maire a refusé de reconnaître la constitution au sein du conseil municipal du groupe "Cholet Réalités" ; 2 ) de rejeter la demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me HUVEY, avocat de la ville de Cholet, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 49 du règlement intérieur du conseil municipal de Cholet dans sa rédaction applicable au 7 avril 1997, les membres du conseil municipal pouvaient constituer des groupes d'au moins quatre membres à la disposition desquels le maire était tenu de mettre un bureau aménagé et un téléphone au sein de l'hôtel de ville ainsi qu'un secrétariat assuré par un agent municipal ; qu'il est constant, d'une part, que MM. Z..., B..., Y..., X... et A... ont, par une déclaration en date du 28 mars 1997, conformément aux dispositions de l'article 49 précité, avisé le maire de Cholet qu'ils constituaient au sein du conseil municipal un groupe dénommé "Cholet Réalités" présidé par M. B... ; que, d'autre part, au cours de la séance du conseil municipal du 7 avril 1997 le maire de Cholet a expressément refusé de prendre en compte la création du groupe précité ; que, sommé par lettre du 8 avril 1997, qui constituait un recours gracieux, de confirmer sa position et de la justifier, il a gardé un silence qui a fait naître une décision implicite faisant grief à MM. Z..., B..., Y..., X... et A... qui étaient recevables à la contester devant le Tribunal administratif à la date où ils l'ont saisi ; que, par suite, la ville de Cholet ne peut soutenir que c'est à tort que le Tribunal a admis la recevabilité de la demande dont il était saisie ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que M. A... aurait été membre d'un autre groupe formé au sein du conseil municipal dont il n'aurait pas démissionné, il est constant que le groupe "Cholet Réalités" était constitué du nombre minimum de conseillers exigé par l'article 49, avait élu un président et notifié cette désignation au maire ; que, dès lors, le maire qui était tenu, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif, d'accorder audit groupe le bénéfice des dispositions de l'article 49, l'a illégalement refusé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Cholet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle son maire a refusé de reconnaître la constitution du groupe "Cholet Réalités" et de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 49 du règlement intérieur du conseil municipal ;Article 1er : La requête de la ville de Cholet est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Cholet, à MM. Alain Z..., Michel B..., Yves Y..., Bruno X..., Jean-Michel A... et au ministre de l'intérieur. 135-02-01-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT

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