CETATEXT000007536613 J4XLX2001X04X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 96NT00002 96NT00056, inédit au recueil Lebon 2001-04-18 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00002 96NT00056 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu 1 la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1996 sous le n 96NT00002, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 1996, présentés pour la S.A. "Carrière du Gué Morin", dont le siège social est au lieudit "Le Gué Morin" 35355 Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), par Me Francis POIRIER, avocat au barreau de Rennes ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1690 en date du 9 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat des copropriétaires des mines de la Touche et de l'Association "Comité du village de Brais", annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière de cornéennes, au lieudit "Le Gué Morin" sur le territoire des communes du Vieux-Vy-sur-Couesnon et Romazy ; 2 ) de rejeter la demande présentée le syndicat des copropriétaires des mines de la Touche et l'Association "Comité du village de Brais" devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu 2 le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 1996 sous le n 96NT00056 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1690 en date du 9 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat des copropriétaires des mines de la Touche et de l'Association "Comité du village de Brais", annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière de cornéennes, au lieudit "Le Gué Morin" sur le territoire des communes de Vieux-Vy-sur-Couesnon et Romazy ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires des mines de la Touche et l'Association "Comité du village de Brais" devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code minier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BOIS, substituant Me POIRIER, avocat de la société "Carrière du Gué Morin", - les observations de Me CAZO, substituant Me BUFFET, avocat de l'Association "Comité du village de Brais" et de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la société "Carrière du Gué Morin" et le recours du ministre de l'environnement susvisés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 décembre 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société "Carrière du Gué Morin" à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de cornéennes sur le territoire des communes de Vieux-Vy-sur-Couesnon et Romazy, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que le préfet n'avait pu légalement délivrer cette autorisation en raison d'insuffisances de l'étude d'impact qui accompagnait la demande présentée par la société ; qu'eu égard à la nature du motif ainsi adopté, qui affecte la régularité de l'enquête publique à laquelle avait été soumis le projet de la société "Carrière du Gué Morin", il n'y avait pas lieu pour les premiers juges de faire usage du pouvoir qu'ils tiennent des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée de compléter les prescriptions de l'autorisation litigieuse ou de renvoyer l'exploitant devant l'administration à cette fin ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que le tribunal administratif aurait méconnu ses pouvoirs en annulant l'arrêté du 21 décembre 1994 doit, par suite, être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 susvisé, dont les dispositions sont applicables en l'espèce eu égard à la date de présentation de la demande d'autorisation d'exploiter par la société "Carrière du Gué Morin" : "Sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 106 du code minier les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert qui n'en sont pas dispensées en vertu de l'article 7 ...A la demande est annexée une étude d'impact comportant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.