← France

98NT00051

CETATEXT000007536615 J4XLX2001X04X0000000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 98NT00051, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00051 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1998, la requête présentée par le Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Saint-Avé (Morbihan), représenté par son président ; Le C.C.A.S. de Saint-Avé demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-147 du 24 septembre 1997 par lequel, sur déféré du préfet du Morbihan, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de son président, en date du 25 juillet 1996, titularisant Mme Odile X... dans le grade d'attaché territorial en tant qu'il reclasse l'intéressée au 5ème échelon du grade ; 2 ) rejette le déféré présenté par le préfet du Morbihan devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., qui avait été admise à un concours interne de recrutement, a été titularisée dans le grade d'attaché territorial par un arrêté du président du Centre communal d'action sociale de Saint-Avé, en date du 25 juillet 1996 ; que le préfet du Morbihan conteste cet arrêté en tant qu'il reclasse l'intéressée au 5ème échelon dudit grade ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté dans cette catégorie" ; Considérant que Mme X... occupait un emploi de responsable de foyer-logement créé, sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes, et classé en catégorie A par une délibération de la commission administrative du Centre communal d'action sociale de Grand-Champ (Morbihan) en date du 24 février 1988 ; que le préfet ne conteste pas que les fonctions correspondant à cet emploi étaient de la nature de celles normalement exercées par un agent de catégorie A ; que la circonstance que la grille indiciaire attribuée à l'emploi, laquelle a été déterminée par l'adoption de la grille indiciaire de l'emploi d'attaché territorial de 2ème classe, ait été dotée d'un indice terminal inférieur à l'indice brut 780, ne peut, à elle seule, suffire à établir que le classement dans la catégorie A de l'emploi spécifique en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, sur ce point, le préfet ne peut utilement invoquer, ni les dispositions du décret susmentionné du 30 décembre 1987 concernant les modalités d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, ni celles relatives à la constitution des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le placement de l'emploi spécifique précédemment occupé par Mme X..., dans la catégorie A, était entaché d'une telle erreur pour juger que le reclassement de celle-ci devait être effectué en application des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 30 décembre 1987 au lieu de celles de l'article 11 du même décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre communal d'action sociale de Saint-Avé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit au déféré du préfet du Morbihan, lequel ne comportait pas d'autres moyens, et a annulé partiellement l'arrêté du 25 juillet 1996 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 septembre 1997 est annulé.Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du Morbihan devant le tribunal administratif est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre communal d'action sociale de Saint-Avé, au préfet du Morbihan, à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Code des communes L412-2 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 11, art. 12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.