CETATEXT000007536617 J4XLX2001X04X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2001, 00NT00070, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00070 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée pour les consorts Y..., demeurant ... au Pré d'Auge
(14340), par Me X..., avocat au barreau de Lisieux ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1821 du 4 janvier 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la désignation par voie de référé d'un expert médical ; 2 ) d'ordonner l'expertise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'action en responsabilité engagée par M. et Mme Y... à l'encontre du centre hospitalier de Lisieux à la suite de la naissance de leur fils Fabien en 1972 et fondée sur une faute dans l'organisation du service hospitalier a été définitivement rejetée par arrêt du Conseil d'Etat du 2 octobre 1981 ; que la demande dont le Tribunal administratif a été saisi le 25 novembre 1999 était fondée sur l'existence d'un rapport médical du 7 avril 1972 révélant que le jeune Fabien était porteur de germes qui ne pouvaient être contractés qu'en milieu hospitalier ; que contrairement à ce qu'ont indiqué les requérants cet élément du dossier était connu et avait été relevé par l'expert commis par le Tribunal administratif de Caen le 31 mai 1977 ; Considérant que si l'introduction accidentelle dans l'organisme d'un patient d'un germe microbien lors d'une intervention médicale révèle une faute dans l'organisation du service, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt précité du 2 octobre 1981 fait obstacle, en l'espèce, à ce que les consorts Y... puissent à nouveau mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux sur le fondement d'une telle faute ; que, dès lors, leur demande tendant à la désignation d'un expert aux fins d'établir si l'infection contractée par Fabien Y... lors de sa naissance avait pu avoir des conséquences tant à l'égard de son état physiologique initial que quant à une éventuelle aggravation de celui-ci ne présentait pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R.128 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier de Lisieux et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128