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97NT00135

CETATEXT000007536621 J4XLX2001X04X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 97NT00135, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00135 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1997, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 85100 Le Château d'Olonne, par Me Y..., avocat au barreau de Poitiers ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 4 du jugement n 93.354 du 26 novembre 1996 du Tribunal administratif de Nantes qui après avoir, en son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 43 669 F sur la cotisation de l'impôt sur le revenu relative à l'année 1989 et, en son article 3, accordé la décharge des droits et pénalités sur l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1988 correspondant à une réduction de base de 50 708,75 F déterminée à l'article 2, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles étaient assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 pour des montants respectifs de 385 642 F et 423 383 F ; 2 ) de prononcer la décharge desdites impositions restant en litige, en droits et pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou les arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2 du III bis de l'article 125 A du code général des impôts ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues aux 4 et 6 du III bis du même article" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut recourir à la procédure ainsi prévue que lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants lui permettant de présumer qu'au cours de la période vérifiée, le contribuable peut avoir acquis des revenus supérieurs à ceux qu'il a déclarés ; que, par suite, la seule existence d'un patrimoine mobilier détenu par le contribuable ne constitue pas par elle-même l'indice de revenus dissimulés ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : "Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes ... de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1988 et 1989, seules en litige, les revenus déclarés par Mme X... s'élevaient respectivement à 165 348 F et 91 513 F ; que pour chacune de ces années le montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires était de 1 573 151 F et de 1 142 942 F ; qu'en raison de l'écart important, de plus du double, existant entre les revenus déclarés par Mme X... et les crédits enregistrés sur ses comptes bancaires, le service était en droit, au titre des années dont il s'agit, de lui adresser une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il était également en droit de recourir à cette procédure en ce qui concerne la discordance des balances espèces établies au titre des deux années susindiquées dès lors que le solde de ces balances faisait apparaître un écart significatif, respectivement de 385 608 F et de 517 347 F, entre les espèces utilisées et les espèces disponibles ; que, toutefois, les demandes de justifications portaient, à hauteur d'une somme de 211 508 F au titre de l'année 1988 et de 213 500 F au titre de l'année 1989, sur l'origine et la date d'acquisition de bons de caisse ; que, ce faisant, les demandes adressées par le vérificateur visaient en réalité à établir l'origine du patrimoine mobilier de Mme X... ; que, par suite, faute de justifier avoir réuni les éléments lui permettant de présumer la souscription desdits bons de caisse au cours de la période vérifiée, le service ne pouvait, sur ce point, recourir à la procédure prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, par conséquent, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la taxation d'office des deux sommes dont il s'agit ; que, dès lors, Mme X... peut prétendre à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu consécutifs aux redressements portant sur les deux sommes susmentionnées ; Considérant, d'autre part, que dans ses réponses, en date du 14 décembre 1990, aux demandes de justifications, Mme X... faisait valoir, sans autres précisions ou pièces justificatives, que la discordance entre ses revenus déclarés et les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, trouvait notamment son origine dans des espèces que ses parents et son concubin lui avaient prêtées afin qu'elle achète une maison d'habitation et des actions ; que l'administration ayant jugé ces réponses insuffisantes, a mis en demeure l'intéressée, sur le fondement de l'article L.16 A précité du livre des procédures fiscales, de fournir plus de précisions concernant certains points, dont les prêts manuels ; qu'il résulte de l'instruction que dans ses réponses Mme X... se bornait à faire état pour un montant de 250 000 F de reconnaissances de dette sans date certaine ; que de telles allégations ne sauraient être regardées comme vérifiables ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartient pas à l'administration de s'assurer auprès de tiers non soumis au droit de communication de la réalité des prêts allégués ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère insuffisant des réponses de l'intéressée, le service était en droit de taxer d'office les sommes litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, à l'exception des redressements concernant les bons anonymes, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les procédures de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée des années 1988 et 1989 ont été irrégulières ; que, par suite, en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mme X... a été taxée d'office à raison d'une somme de 385 608 F au titre de l'année 1988 et d'une somme de 444 780 F au titre de l'année 1989 correspondant à l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées tel qu'il résultait d'une "balance espèces" du contribuable établie pour chacune desdites années par le vérificateur, excédent que l'administration a regardé comme un revenu d'origine indéterminée ; Considérant, en premier lieu, que pour justifier de l'origine de cet excédent, Mme X... fait valoir qu'il aurait dû être tenu compte d'une somme en espèces de 570 000 F correspondant au remboursement de bons de caisse en 1987 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette somme avait fait l'objet non pas d'un versement en espèces, mais d'une inscription au crédit d'un des comptes bancaires du contribuable ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander que cette somme soit regardée comme une épargne en espèces constituée en 1987 et qui, à ce titre, devrait être rajoutée aux disponibilités dégagées de la balance espèces de l'année 1988 et, éventuellement, de celle de l'année 1989 ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'année 1988, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du dossier que l'administration n'aurait pas tenu compte, à hauteur d'un montant de 78 400 F, des retraits en espèces correspondant à son train de vie ; que Mme X... n'apporte aucun justificatif probant de nature à établir qu'elle aurait obtenu des espèces de ses parents et de son concubin ; qu'en ce qui concerne l'année 1989, l'existence d'un prêt de 50 000 F provenant de ce dernier n'est pas non plus établie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour l'établissement de la balance relative à l'année 1989 le service n'aurait pas tenu compte des retraits en espèces ; que la circonstance que les versements de 7 000 F et de 9 200 F en date du 13 janvier et du 19 septembre 1989 seraient peu importants est sans incidence, à elle seule, sur le bien-fondé de l'imposition ; que pour les autres versements en espèces, Mme X... n'apporte pas la preuve de l'origine des fonds qui proviendraient du remboursement de bons de caisse ; que, de même, si elle allègue que la somme de 11 870 F correspond au remploi du solde créditeur d'un livret d'épargne, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, la requérante n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à Mme X... au titre des années 1988 et 1989 sont réduites des sommes, respectivement, de deux cent onze mille cinq cent huit francs (211 508 F) et de deux cent treize mille cinq cents francs (213 500 F).Article 2 : Il est accordé à Mme X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et correspondant à la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L16 A, L193, R193-1

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