CETATEXT000007536623 J4XLX2001X04X0000000159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536623.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 00NT00159, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00159 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, présentée par Mme Nadine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-885 du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation d'une décision du recteur de l'académie de Rennes du 28 janvier 1998 refusant l'attribution d'une bourse à son fils Arnaud au titre de l'année universitaire 1997-1998 ; 2 ) d'annuler la décision administrative en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret du 9 janvier 1925 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur : "La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations ( ...). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous conditions de ressources afin de réduire les inégalités sociales" ; qu'il ressort du paragraphe 334 de la circulaire n 82-180 du 28 avril 1982, modifiée, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, compétent en application de l'article 15 du décret susvisé du 9 janvier 1925, a défini les critères d'attribution des bourses d'enseignement supérieur, que les étudiants qui ne remplissent pas la condition d'admission en année supérieure permettant l'attribution d'une bourse nationale peuvent bénéficier d'une aide individualisée exceptionnelle ; que l'octroi de cette aide tient compte des motifs du redoublement ou de la réorientation de l'intéressé, des notes obtenues par lui et de l'avis circons-tancié du ou des responsables pédagogiques concernés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., étudiant admis à redoubler la deuxième année de préparation du diplôme d'études universitaires générales en droit à Rennes et ne pouvant, à ce titre, bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur, a sollicité l'attribution d'une aide individualisée exceptionnelle sur le fondement des dispositions précitées ; que, par décision du 28 janvier 1998, le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande après examen de sa situation personnelle et de son dossier universitaire comportant les notes obtenues par lui les années antérieures et l'avis des responsables pédagogiques ; que, pour contester cette décision, Mme X... se borne à rappeler la situation difficile dans laquelle elle se trouve et l'assiduité aux cours de son fils, sans mettre en cause l'exactitude des faits sur lesquels s'est fondé le recteur ni apporter d'élément susceptible d'établir que celui-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des résultats universitaires de son fils ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 du recteur de l'académie de Rennes, lui refusant l'attribution d'une aide individualisée exceptionnelle au titre de l'année universitaire 1997-1998 ;Article 1er : La requête de Mme Nadine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-03-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - BOURSES Circulaire 82-180 1982-04-28 Décret 1925-01-09 art. 15 Loi 84-52 1984-01-26 art. 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.