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98NT00307 98NT00489 98NT00308 98NT00490

CETATEXT000007536625 J4XLX2001X04X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2001, 98NT00307 98NT00489 98NT00308 98NT00490, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00307 98NT00489 98NT00308 98NT00490 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1998 sous le n 98NT00307, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2763 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1996 du préfet du Cher lui infligeant un blâme et contre les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1996 et 1997 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1998 sous le n 98NT00489, présentée par M. Bernard X... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2763 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1996 du préfet du Cher lui infligeant un blâme et contre les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1996 et 1997 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1998 sous le n 98NT00308, présentée par M. Bernard X... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-1355 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé le renouvellement de son détachement à compter du 1er février 1997 pour une durée d'un an seulement et tendant à ce que le Tribunal porte cette durée à cinq ans ; Vu, 4 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1998 sous le n 98NT00490, présentée par M. Bernard X... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-1355 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé le renouvellement de son détachement à compter du 1er février 1997 pour une durée d'un an seulement et tendant à ce que le Tribunal porte cette durée à cinq ans ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 98NT00307, 98NT00308, 98NT00489 et 98NT00490 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les requêtes nos 98NT00307 et 98NT00489 ; En ce qui concerne les conclusions relatives au blâme : Considérant que la lettre en date du 21 juin 1996 par laquelle le préfet du Cher a informé M. X... de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, l'invitant à consulter son dossier et à présenter ses observations à sa hiérarchie, ne présente pas, quand bien même y figure l'intention du préfet de sanctionner d'un blâme l'intéressé, le caractère d'une décision faisant grief et ne peut, par suite, être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, alors surtout qu'aucune sanction n'a été notifiée ultérieurement à M. X... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions relatives à la notation des années 1996 et 1997 : Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir opposée par le Tribunal administratif à sa demande tendant à ce que soient annulées les appréciations littérales au titre des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1996 et 1997 ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les requêtes nos 98NT00308 et 98NT00490 ; En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... demande l'annulation de la décision du 18 juin 1997 en ce que, par celle-ci, le ministre de l'intérieur ne lui a accordé le renouvellement de son détachement que pour une durée d'un an, au lieu des cinq ans demandés ; que postérieurement à l'introduction des requêtes, le ministre lui a accordé, par décisions successives des 20 février 1998 et 15 janvier 1999, la prolongation de son détachement pour une durée de deux ans ; que, dès lors, les conclusions de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne le surplus des conclusions : Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui n'a soulevé dans le délai de recours contentieux devant le Tribunal administratif d'Orléans à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse, que des moyens tirés de sa légalité interne, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour celui tiré du défaut de motivation dudit acte ; Considérant, en second lieu, que, quels que soient les motifs invoqués par M. X..., le ministre n'était nullement tenu de lui accorder un détachement d'une durée de cinq ans, mais pouvait, dans l'intérêt du service ou pour prendre en compte la manière de servir de l'intéressé, la limiter à un an et lui accorder le cas échéant des prolongations ; que l'appréciation à laquelle le ministre s'est livré pour rejeter la demande de M. X... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 98NT00308 et 98NT00490 en tant qu'elles visent le détachement de M. Bernard X..., prolongé au titre des années 1998 et 1999.Article 2 : Les requêtes nos 98NT00307 et 98NT00489 et le surplus des conclusions des requêtes nos 98NT00308 et 98NT00490 sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur. 36-05-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE

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