CETATEXT000007536627 J4XLX2001X04X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 97NT00407, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00407 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) King X..., dont le siège est ... à Port en Bessin
(14502), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La S.A.R.L. King X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1840 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Port en Bessin en date du 31 mars 1995 instituant une taxe forfaitaire de séjour ; 2 ) d'annuler la délibération du 31 mars 1995 précitée ; 3 ) de condamner la commune de Port en Bessin à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération du 24 novembre 1995 le conseil municipal de la commune de Port en Bessin a annulé et remplacé une précédente délibération du 31 mars 1995 ; que cependant la délibération initiale du 31 mars 1995 avait reçu exécution et avait donné une base légale aux recouvrements des taxes de séjour forfaitaire qu'elle instituait, notamment à la facture du 25 juin 1995 contestée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) King X... ; que, par suite, son annulation et son remplacement par la délibération du 24 novembre 1995 ne rendaient pas sans objet la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la délibération du 31 mars 1995, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que, comme l'a opposé la commune de Port en Bessin, cette délibération qui présente le caractère d'un acte réglementaire avait été affichée dès le 7 avril 1995 ; qu'un recours gracieux avait été présenté le 1er août 1995, soit au-delà du délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée devant le Tribunal administratif était tardive ; que, dès lors, la société requérante qui ne peut utilement faire valoir que le contenu de la délibération n'aurait pas permis d'en apprécier toute la portée n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération du 31 mars 1995 ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Port en Bessin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. King X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la S.A.R.L. King X... à payer à la commune de Port en Bessin la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 janvier 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par la société à responsabilité limitée King X... est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de Port en Bessin tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée King X..., à la commune de Port en Bessin et au ministre de l'intérieur. 135-02-04-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - CATEGORIES DE RECETTES 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE Code de justice administrative L761-1