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98NT00449

CETATEXT000007536631 J4XLX2001X04X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 98NT00449, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00449 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1998, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97245 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation" ; qu'en vertu de l'article 8 dudit code, les membres des sociétés de personnes, et notamment les membres des sociétés en participation mentionnés au 2 sont "personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les associés d'une société de fait doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit même si, à cette date, ils ne l'ont pas effectivement appréhendée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que M. X... était associé de la société de fait THEROINE-LECOQ à la clôture de l'exercice 1991 ; que, par suite, c'est à bon droit que, par application des dispositions combinées des articles 8 et 238 bis L du code général des impôts, la quote-part du bénéfice de la société de fait THEROINE -LECOQ à raison de ses droits dans la société, a été regardée comme ayant été, dès la clôture de l'exercice 1991, acquise par l'intéressé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT CGI 238 bis L, 8

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