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99NT00854

CETATEXT000007536632 J4XLX2001X06X0000000854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT00854, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00854 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard, dont le siège est au lieudit Montbesnard 35680 Domalain (Ille-et-Vilaine), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; L'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2363 du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1996 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a diminué sa quantité de référence laitière de 22 401 litres, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 20 mars 1996 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BROUILLET, avocat de la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 31 juillet 1987 applicable en l'espèce : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie ..." et que, selon le second alinéa du même article, lorsque la superficie transférée est inférieure à 20 hectares la partie de la quantité de référence correspondante est ajoutée à la réserve nationale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 1994, Mme Y..., qui était l'unique associée de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard, a cédé l'intégralité de ses parts à M. et Mme Z... et à M. A... qui ont repris la société ; que dans les deux déclarations préalables aux transferts de quantités de référence laitière qu'elle a signée les 17 et 21 décembre 1994, Mme Y... a déclaré transférer respectivement à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard une superficie de 23 hectares 89 ares 74 centiares, et à la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie une superficie de 2 hectares 93 ares 29 centiares ; qu'en se fondant sur le décret du 31 juillet 1987 susmentionné, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par la décision attaquée du 20 février 1996, diminué la quantité de référence de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard de 22 401 litres, transféré 22 088 litres à la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie et affecté 313 litres à la réserve nationale ; que l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard interjette appel du jugement du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux en date du 20 mars 1996 ; Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard se borne à invoquer, en appel, les dispositions d'une circulaire du 14 août 1987 selon laquelle : "Dans le cas d'un premier transfert portant sur une superficie inférieure à 3 hectares la quantité de référence laitière notifiée au producteur cédant n'est pas modifiée" ; que le ministre de l'agriculture ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'édicter une telle règle dérogatoire aux dispositions précitées du décret du 31 juillet 1987 ; que l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard à payer à la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard est rejetée.Article 2 : L'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard versera à la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Montbesnard, à la société civile d'exploitation agricole de la Jeusserie et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Circulaire 1987-08-14 Code de justice administrative L761-1 Décret 87-608 1987-07-31 art. 3

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