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00NT00864

CETATEXT000007536634 J4XLX2001X06X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 00NT00864, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00864 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1341 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande des consorts X..., annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 février 1997 par le préfet du Finistère en réponse à la demande de M. Christian X... portant sur la division en deux lots du terrain formé par les parcelles cadastrées section AK n 355 et n 378 appartenant aux consorts X... sur le territoire de la commune de l'Ile-de-Batz, sur la constructibilité de ce terrain et sur la possibilité d'édifier des habitations sur les deux lots issus de sa division ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut :

  1. a)Etre affecté à la construction ;
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article R.315-54 du même code : "Les divisions de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R.315-1 (alinéa 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées à l'article R.315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division" ; qu'aux termes des dispositions de son article R.410-12, relative aux indications qui doivent figurer dans le certificat d'urbanisme : " ...
  3. d)En cas de division d'un terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R.315-1, la réponse porte sur chacun des terrains pouvant provenir de la division, et informe des conséquences de la division projetée ..." ; Considérant que le certificat d'urbanisme négatif annulé par le jugement attaqué a été délivré le 24 février 1997 par le préfet des Côtes-d'Armor, en réponse à une demande portant, d'une part, sur la division en deux terrains, A et B, d'une surface respective de 780 m et de 2 682 m, du terrain non bâti formé par les parcelles AK n 355 et n 378 dont les consorts X... sont propriétaires au lieudit "Le Rhu", en bordure du rivage de la Manche, sur le territoire de la commune de l'Ile-de-Batz et, d'autre part, sur la constructibilité du terrain et la possibilité d'édifier des habitations sur les terrains A et B issus de sa division ; qu'il est motivé par l'inconstructibilité de l'ensemble du terrain, en raison de la situation de celui-ci en dehors des espaces urbanisés de la commune, sur le fondement des dispositions du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées des articles R.315-54 et R.410-12 du code de l'urbanisme que la légalité de l'unique motif ainsi retenu par le préfet des Côtes-d'Armor pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif aux consorts X... doit s'apprécier, non pour l'ensemble du terrain appartenant à ces derniers, mais au regard de la situation particulière de chacun des terrains A et B issus de la division qui faisait également l'objet de leur demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral et de la photographie aérienne produits, que le terrain B, qui borde le rivage de la mer sur une longueur d'un peu plus de 50 mètres, est inclus dans un espace naturel longeant le rivage où n'existent que quelques constructions dispersées ; que les parcelles qui lui sont limitrophes au nord et au sud ne supportent elles-mêmes aucune construction et qu'il est séparé par un chemin du groupe de trois parcelles bâties, formant l'extrémité de la partie agglomérée du "Rhu", qui se trouve au nord-ouest ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le terrain A, s'il ne se situe pas en bordure du rivage et se trouve proche de parcelles bâties incluses dans la partie urbanisée du lieudit est séparé de la plupart de ces parcelles par une voie ; que les autres parcelles qui le jouxtent, à l'est et au sud-est, appartiennent à l'espace naturel précité dans lequel s'inscrit le terrain B ; qu'il suit de là que ni l'un, ni l'autre de ces deux terrains devant provenir de la division envisagée ne peut être regardé comme compris dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, sans que la circonstance qu'un caractère constructible aurait été reconnu à des terrains qui se seraient trouvés dans des situations comparables sur le territoire de la commune puisse être utilement invoqué, le préfet des Côtes-d'Armor a fait une exacte application de ces dispositions en délivrant le certificat d'urbanisme négatif litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 février 1997 par le préfet des Côtes-d'Armor ;Article 1er : Le jugement en date du 10 février 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Christian X..., Mme Marie-Françoise X..., M. Michel X... et Mlle Janine X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à M. Christian X..., à Mme Marie-Françoise X..., à M. Michel X... et à Mlle Janine X.... 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, R315-54, L146-4, R410-12

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