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98NT00870

CETATEXT000007536636 J4XLX2001X06X0000000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00870, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00870 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1998, présentée par l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) d'Orléans, dont le siège est ... ; L'O.P.H.L.M. d'Orléans demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-474 du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1991 et 1992, dans les rôles de la commune d'Orléans, en ce qui concerne son groupe d'immeubles dénommé "Ensemble Immobilier Léo X...", sis aux numéros pairs 36 à 48 du boulevard Marie Stuart et 1, ... ; 2 ) lui accorde la réduction de l'imposition au titre des années 1991 et 1992 et des années ultérieures, à titre principal, en conséquence de la fixation à 1 du coefficient d'entretien et, à titre subsidiaire, en conséquence de la baisse du même coefficient admise locative servant par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'O.P.H.L.M. d'Orléans demande pour les années 1991 et 1992 ainsi que les années ultérieures la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge dans les rôles de la ville d'Orléans à raison de "l'ensemble immobilier Léo X...", sis aux nos pairs 36 à 48 du boulevard Marie Stuart et aux nos 1 à 3 de la rue Léo Delibes ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1517.I du même code : "Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ..." ; Considérant que l'Office soutient en se fondant sur un changement de caractéristiques physiques depuis la date de l'évaluation, que devrait être retenu dans le calcul de la valeur de base à l'imposition le coefficient de 1 qui, en ramené le vertu du barème fixé à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, correspond à l'état "passable" de la "construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité" ; que, si le requérant, qui faisait état de problèmes d'humidité sur les façades et de la faiblesse des toitures trop vétustes pour rester utilisables, produit en appel des justificatifs sur le remplacement d'ardoises, le traitement des charpentes et le remplacement de gouttières et descentes d'eau auquel il a été procédé en 1995, de tels éléments ne suffisent pas à établir que les immeubles, régulièrement entretenus, auraient présenté au 1er janvier des années 1991 et 1992 un état d'entretien autre que celui qui a été admis par l'administration après une enquête sur place, soit celui "assez bon" de constructions "n'ayant besoin que de petites réparations" ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que l'office requérant, comme il vient d'être dit ci-dessus, a entendu invoquer les dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts qui permettent la révision annuelle des valeurs locatives ; que si le directeur des services fiscaux, dans ses décisions d'admission partielle des réclamations a coefficient d'entretien de 1,20 à 1,10, il est constant que ce passage n'entraîne pas une modification de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles concernés, seuil minimal fixé par les dispositions de l'article 1517.I pour qu'un changement de valeur locative soit décidé ; que l'Office n'est, dès lors, pas fondé à demander, à titre subsidiaire, la réduction des taxes litigieuses quel que soit le pourcentage de variation de la valeur locative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.H.L.M. d'Orléans n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Orléans est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Orléans et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1495, 1517 CGIAN3 324 Q

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