CETATEXT000007536638 J4XLX2001X06X0000000886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 99NT00886, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00886 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 97-1748 et 97-1749 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 25 février 1999, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé la décision du ministre, en date du 16 juillet 1997, retirant l'autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de 1ère et 4ème catégorie qui avait été accordée à M. Philippe X... par une décision du ministre, en date du 17 août 1994 ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... contre ladite décision, en date du 16 juillet 1997, devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret du 18 avril 1939, modifié ; Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939, et de l'article 15 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du précédent, le ministre de la défense peut retirer l'autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels de guerre et des armes et munitions des quatre premières catégories, prévue par les mêmes décrets, notamment lorsque le titulaire de l'autorisation a commis un manquement aux prescriptions édictées par ces décrets ; Considérant qu'il résulte tant d'un jugement, en date du 25 septembre 1995, du Tribunal de grande instance d'Orléans, statuant en matière correctionnelle, que d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la Cour d'appel d'Orléans, que M. X..., qui s'était vu accorder, par une décision du ministre de la défense, en date du 17 août 1994, l'autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de 1ère et 4ème catégories, s'est rendu coupable de détenir sans autorisation un pistolet automatique "MAC 50" et 520 cartouches, alors que la détention de cette arme et de ces munitions, classées dans la 1ère catégorie, était, en vertu de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 et de l'article 23 du décret du 6 mai 1995, subordonnée à une autorisation administrative préalable ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'intéressé avait, ainsi, contrevenu aux prescriptions applicables, le ministre de la défense a, par la décision contestée du 16 juillet 1997, prononcé le retrait de l'autorisation qu'il avait délivrée le 17 août 1994 ; Considérant qu'alors même que le comportement de M. X... n'a, hormis les faits susmentionnés, suscité aucun reproche et que l'intéressé a, en sa qualité d'officier de réserve, donné toute satisfaction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant, en application des dispositions susanalysées de l'article 23 du décret du 18 avril 1939 et de l'article 15 du décret du 6 mai 1995, de retirer l'autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de 1ère et 4ème catégories, précédemment délivrée à l'intéressé, le ministre de la défense se soit livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, c'est à tort, que, pour annuler la décision contestée, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance que le ministre avait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des faits reprochés à M. X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... tant devant le Tribunal administratif qu'en appel ; Considérant que, si, par son arrêt susmentionné du 17 septembre 1996, la Cour d'appel d'Orléans, après avoir prononcé la confiscation du pistolet automatique et des cartouches irrégulièrement détenus par l'intéressé, l'a dispensé de peine et ordonné, par application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, que la mention de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire serait exclue, cette dispense d'inscription qui emportait "relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de ... (la) condamnation", ne faisait pas pour autant obstacle à ce que le ministre de la défense prononçât le retrait d'autorisation contesté sur la base des faits qui avaient motivé les poursuites pénales et en raison du manquement, commis par l'intéressé, aux prescriptions des décrets des 18 avril 1939 et 6 mai 1995 ; que, dès lors, la décision du 18 juillet 1997 n'est entachée d'aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 25 février 1999, est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le Tribunal administratif contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 juillet 1997, et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. X.... 14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code de justice administrative L761-1 Code de procédure pénale 775-1 Décret 1939-04-18 art. 23, art. 15 Décret 95-589 1995-05-06 art. 15, art. 23 Loi 1939-03-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.