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99NT00127

CETATEXT000007536640 J4XLX2001X10X0000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 99NT00127, inédit au recueil Lebon 2001-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00127 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée pour la SCI du Moulin, qui a son siège à Nogent-le-Roi

(28210), représentée par son gérant, demeurant Le Chamechaude, Le Sappey-en- Chartreuse
(38700); La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1234 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 novembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) en attendant qu'il soit statué sur le pourvoi, de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Moulin a acquis, le 6 avril 1990, un immeuble sis ... à Nogent-le-Roi (Eure-et- Loir) en vue de sa réhabilitation et de sa vente par lots ; qu' à partir de juin 1993 elle a mis huit lots non vendus en location à usage d'habitation ; qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société, l'administration a constaté que lesdits lots, d'abord inscrits en comptabilité dans un compte de stock ont fait l'objet, à la date du 31 décembre 1993, d'un transfert à un compte d'immobilisation ; que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite se rattachant à ces appartements au motif que n'étant plus affectés à une activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, leur location constituait le fait générateur du reversement demandé ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
  1. Sont notamment visées : a. les ventes ... de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains ...b. les ventes d'immeubles ...
  2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ..." ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : "I.
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... III. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : ... b. Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ..." et qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II audit code : "Le montant de la taxe dont la déduction a été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : ... Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt" ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à la taxe ; qu'il résulte en conséquence de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 257-7 précité du code, d'une part, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition et les travaux de réhabilitation d'un immeuble est déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans, destiné à la vente, et, d'autre part, que la circonstance que, pendant ce délai et en l'absence de cession, l'immeuble soit mis en location n'est pas le fait générateur de la régularisation, lequel est constitué par l'expiration du délai dont il s'agit ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les immeubles loués restaient effectivement destinés à la vente et nonobstant l'inscription, dans les écritures de la société, des huit appartements en cause à un compte d'immobilisation, à compter du 31 décembre 1993, c'est à tort que pour justifier les impositions en litige l'administration a estimé que le fait générateur du reversement des droits primitivement déduits par la société requérante était, en l'absence de cession desdits appartements avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, constitué par la location ; que, par suite, la SCI du Moulin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 novembre 1998 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la SCI du Moulin la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par un avis de mise en recouvrement du 6 octobre 1995.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Moulin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGI 257, 271, 257-7

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