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CETATEXT000007536643 J4XLX2001X10X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2001, 98NT00156 98NT00157 98NT00158 98NT01827 99NT01411, inédit au recueil Lebon 2001-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00156 98NT00157 98NT00158 98NT01827 99NT01411 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998, sous le n 98NT00156, présentée par l'Association du Parc des expositions et des loisirs, dont le siège est ... ; L'Association du Parc des expositions et des loisirs demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 97.99 - 97.101 en date du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes, de l'imposition forfaitaire des années 1991, 1992 et 1993, et des pénalités y afférentes ainsi que de la taxe d'apprentissage et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de la décharger de ces impositions ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998, sous le n 98NT00157, présentée par l'Association du Parc des expositions et des loisirs, dont le siège est ... ; L'Association du Parc des expositions et des loisirs demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96.1029 - 97.138 en date du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, ou, à titre subsidiaire, au plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Alençon ; 2 ) de lui accorder la décharge, ou, à titre subsidiaire, le plafonnement de ladite taxe professionnelle ; Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998, sous le n 98NT00158, présentée par l'Association du Parc des expositions et des loisirs, dont le siège est ... ; L'Association du Parc des expositions et des loisirs demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97.385 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ou à titre subsidiaire, à son plafonnement ; 2 ) de lui accorder la décharge ou, à titre subsidiaire, le plafonnement de ladite taxe professionnelle ; Vu 4 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17juillet 1998, sous le n 98NT01827, présentée par l'Association du Parc des expositions et des loisirs, dont le siège est ... ; L'Association du Parc des expositions et des loisirs demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97.1550 en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe professionnelle et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu 5 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, sous le n 99NT01411, présentée par l'Association du Parc des expositions et des loisirs, dont le siège est ... ; L'Association du Parc des expositions et des loisirs demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98.1271 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par l'Association du Parc des expositions et des loisirs présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions en date du 26 juin 1998, postérieures à l'introduction des requêtes n 98NT00157 et 98NT00158, le directeur des services fiscaux de l'Orne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 62 993 F en ce qui concerne les années 1991 et 1992 et de 131 734 F en ce qui concerne les années 1993 et 1994, de la taxe professionnelle à laquelle l'Association du Parc des expositions et des loisirs a été assujettie ; que les conclusions des requêtes susmentionnées de l'Association du Parc des expositions et des loisirs sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 224 du même code : "Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage ... Cette taxe est due : 2 ) par les sociétés, associations ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1447 de ce même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 20 des statuts de l'Association du Parc des expositions et des loisirs dans leur rédaction applicable aux années en litige : "En cas de dissolution volontaire ou forcée, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, sur proposition du conseil, chargés de la liquidation des biens de l'association et qui ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le règlement du passif. La dévolution des biens se fera obligatoirement au profit de la ville d'Alençon" ; qu'en application de ces statuts, la ville d'Alençon, membre de l'Association du Parc des expositions et des loisirs, est désignée comme attributaire de l'actif en cas de dissolution et non pas simplement autorisée à reprendre ses apports ; que cette seule circonstance suffit à faire regarder la gestion de l'Association du Parc des expositions et des loisirs comme non désintéressée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation de concurrence et les conditions d'exercice de l'activité, celle-ci ne peut prétendre constituer un organisme à but non lucratif ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit, assujettir ladite association à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la taxe professionnelle ; Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, que l'Association du Parc des expositions et des loisirs ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4-H-5-98 du 15 septembre 1998 relative aux organismes sans but lucratif dès lors que celle-ci ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est appliquée en l'espèce ; Sur la base d'imposition à la taxe professionnelle : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... b) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il est constant que l'Association du Parc des expositions et des loisirs a disposé, pour exercer ses activités, de divers immeubles, dont le Parc des expositions, composé de trois halls distincts ; que, par suite, et alors même qu'elle n'en aurait usé que pendant quelques jours au cours de chacune des années en litige et qu'elle ne serait pas propriétaire de certains, l'Association du Parc des expositions et des loisirs n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ces immeubles ne devait pas entrer dans le calcul de la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1996 ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ...2 - a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ..., vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles à caractère particulier ou exceptionnel ; b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3 ) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'absence d'immeubles pouvant être comparés dans les conditions énoncées à l'article 1498 précité au Parc des expositions dont l'exploitation a été confiée à l'Association du Parc des expositions et des loisirs, la valeur locative de ce Parc doit être déterminée par voie d'appréciation directe ; que l'évaluation réalisée en cours d'instance par l'administration selon cette méthode aboutit à une valeur locative inférieure à celle qui a servi de base aux impositions litigieuses ; qu'elle tient compte, notamment, en application des dispositions des articles 324 AB, AC et AK de l'annexe III au code général des impôts, de l'affectation de ces immeubles en appliquant un abattement de 20 % à leur valeur locative ; que l'Association du Parc des expositions et des loisirs ne peut utilement soutenir que lesdits immeubles auraient une valeur locative nulle en conséquence de l'insuffisante rentabilité des activités qu'ils peuvent abriter ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier les coefficients de vétusté de 50 à 80 % dont elle demande l'application ; que, dans ces conditions, le moyen, tiré à titre subsidiaire par l'association requérante, de ce que la valeur locative des immeubles dont elle use pour exercer son activité serait exagérée, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans la requête n 98NT00158, que, s'agissant des impositions restant en litige, l'Association du Parc des expositions et des loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : A concurrence des sommes de soixante deux mille neuf cent quatre vingt treize francs (62 993 F) et de cent trente et un mille sept cent trente quatre francs (131 734 F), au titre, respectivement, des années 1991 et 1992 d'une part et des années 1993 et 1994 d'autre part, en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle l'Association du Parc des expositions et des loisirs a été assujettie au titre des années 1991 à 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n 98NT00157 et 98NT00158 de l'Association du Parc des expositions et des loisirs.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'Association du Parc des expositions et des loisirs est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association du Parc des expositions et des loisirs et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 206, 224, 20, 1467, 1498, 324 AB CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1998-09-15 4H-5-98

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