CETATEXT000007536647 J4XLX2001X10X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 99NT00220, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00220 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 et le 15 février 1999, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 981172 du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 novembre 1998 en tant qu'il a déchargé Mme X... de la redevance de l'audiovisuel en droits et majorations pour les échéances de 1994 et 1995 ; 2 ) de remettre la redevance susmentionnée à la charge de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, modifié par les décrets du 20 décembre 1993, du 30 décembre 1994 et du 30 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance" et qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : "Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de la date d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un procès-verbal dressé le 8 octobre 1996 par un agent assermenté du service de la redevance et dont le caractère probant n'est pas contesté, il a été constaté que Mme X... détenait à son domicile un appareil récepteur de télévision ; que pour permettre à l'intéressée de régulariser sa situation à l'amiable, l'agent assermenté a remis le même jour à la tierce personne présente à son domicile un formulaire de déclaration qu'il lui appartenait de renvoyer, dans le mois suivant le contrôle, accompagné éventuellement de tout justificatif utile afin de n'encourir qu'un assujettissement à la redevance due pour l'échéance de 1996 ; que Mme X... n'a pas donné suite à cet avis de passage ; que, pour la période antérieure au 8 octobre 1996 Mme X... se borne à produire devant la Cour deux attestations en date du 25 janvier 1997 et du 27 avril 1999 émanant d'un tiers et faisant état de la cession par celui-ci du poste de télévision à la requérante au cours du mois de mai 1996 ; que, par ces seules attestations Mme X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date à laquelle elle serait entrée en possession de l'appareil de télévision dont il s'agit ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service, en application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 30 mars 1992, l'a assujettie à la redevance de l'audiovisuel en droits et majorations pour les échéances de 1994 et 1995 ; que, par suite, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme X... la décharge de la redevance de l'audiovisuel en droits et majorations pour les échéances de 1994 et 1995 ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 novembre 1998 est annulé.Article 2 : La redevance de l'audiovisuel en droits et majorations pour les échéances de 1994 et 1995 est remise à la charge de Mme X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X.... 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Décret 92-304 1992-03-30 art. 1, art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.