CETATEXT000007536649 J4XLX2001X10X0000000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT00333, inédit au recueil Lebon 2001-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00333 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.1655 en date du 16 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à raison des sommes déchargées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; Considérant que si M. X... a demandé la déduction des frais de transport qu'il soutient avoir exposés à raison de ses voyages quotidiens avec son véhicule personnel entre son domicile et son lieu de travail, distants de 15 kilomètres, il ne justifie pas, toutefois, de l'utilisation de ce véhicule ; que les circonstances, dont il fait état, qu'il est de bonne foi et, qu'étant mécanicien, il procède lui-même à la vidange et à l'entretien de son véhicule et ne peut dès lors produire une quelconque facture faisant apparaître les distances parcourues par ce véhicule, sont sans portée utile pour la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. X..., tendant à la prise en compte de frais réels de transport excédant la déduction forfaitaire de 10 % ;Article 1er : Le jugement en date du 16 octobre 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1995 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.