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98NT00420

CETATEXT000007536653 J4XLX2001X10X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 98NT00420, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00420 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1998, présentée pour Mme Simone Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Saint-Nazaire ; Mme VINCENT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2727 du 26 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui payer une somme, au principal, de 160 000 F en réparation du préjudice résultant de la disparition d'une bague lors de son hospitalisation dans cet établissement ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-613 du 6 juillet 1992 ; Vu le décret n 93-550 du 27 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat du centre hospitalier de Saint-Nazaire, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est établi qu'en méconnaissance des dispositions de la loi du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, dans lequel Mme Simone VINCENT a été admise en urgence le 28 avril 1995 et opérée d'un traumatisme à la jambe droite, n'a pas procédé à un inventaire des bijoux que la patiente portait qui ont été placés par elle, à l'invitation du personnel hospitalier, dans une enveloppe qui a été néanmoins cachetée et placée dans une armoire fermée à clef ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son retour d'opération, et alors qu'elle était consciente, Mme VINCENT a réclamé sa montre déposée avec ses autres bijoux dans l'enveloppe cachetée qui lui a alors été remise ; que ce n'est que cinq jours plus tard, alors que l'intéressée avait eu des visites de proches, qu'elle a signalé qu'elle ne trouvait pas une bague montée d'un solitaire qu'elle portait à son arrivée au centre hospitalier ; qu'eu égard à ce laps de temps, Mme VINCENT, qui soutient que cette bague était un bijou de grande valeur qu'elle ne quittait jamais et qui a paru admettre les dires du personnel de l'hôpital selon lesquels le bijou n'avait pu glisser de l'enveloppe cachetée entre le moment du dépôt et celui de la remise à son retour d'opération, n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'hôpital et le préjudice résultant de la perte d'une bague ; qu'au surplus, l'estimation à 160 000 F en mai 1995 par un joaillier d'une bague dont il n'est pas établi qu'elle aurait été celle que Mme VINCENT indique avoir portée le jour de son admission n'est pas de nature à elle seule à établir le préjudice allégué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme VINCENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Nazaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme VINCENT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner Mme VINCENT à payer au centre hospitalier la somme que celui-ci demande au même titre ;Article 1er : La requête présentée par Mme Simone VINCENT est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone VINCENT, au centre hospitalier de Saint-Nazaire et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Loi 92-613 1992-07-06

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