CETATEXT000007536661 J4XLX2001X10X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT00508, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00508 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1998, présentée par M. X..., demeurant Collège Roger Bellair
(14220)Thury-Harcourt ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-670 en date du 15 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 dans les rôles de la commune de Thury-Harcourt, ainsi que des intérêts de retard dont l'imposition de 1993 a été assortie ; 2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 août 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 797 F, des intérêts de retard dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne le montant du revenu brut imposable au titre de 1993 : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12 et 79 du code général des impôts, les sommes à retenir comme revenus servant de base à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable ; Considérant qu'il est constant que les rappels de traitements dont M. X... a bénéficié au titre des années 1991 et 1992 lui ont été versés en 1993 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions législatives précitées, les sommes correspondantes ont été comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que, dès lors que l'imposition, dont le montant a d'ailleurs été calculé en faisant bénéficier l'intéressé du système dit "du quotient" prévu à l'article 163-OA du code général des impôts, a été légalement établie, M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, le préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du rattachement de ces sommes aux revenus de ladite année, pour laquelle il était fait application d'un quotient familial inférieur à celui des années précédentes ; En ce qui concerne la détermination du revenu net imposable des années 1993 et 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci après ... : 2 ... pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée" ; que ces dispositions impliquent que seules les sommes versées en vertu d'une décision de justice peuvent être prises en compte, à l'exclusion de tout autre droit à déduction des dépenses exposées en faveur du ou des enfants, notamment à l'occasion de l'exercice du droit de visite, par celui des parents chez lequel, alors même qu'il dispose de l'autorité parentale conjointe, le ou les enfants ne résident pas habituellement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu de décisions judiciaires intervenues dans le cadre de la procédure de divorce des époux X..., ceux-ci exerçaient conjointement, en 1993 et 1995, l'autorité parentale sur leurs deux enfants alors mineurs, dont le lieu de résidence habituelle était fixé au domicile de leur mère, M. X... bénéficiant du droit de visite et d'hébergement et étant tenu de payer à la mère de ses enfants une pension alimentaire constituant sa part contributive à leur entretien ; que si les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts autorisaient M. X... à déduire, pour la détermination de son revenu imposable des années 1993 et 1995, les pensions alimentaires qu'il a versées en exécution de ces décisions, en revanche, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ne lui ouvraient droit à déduction d'autres charges inhérentes à l'entretien de ses enfants, et notamment des frais de nourriture qu'il a dû supporter lorsqu'il hébergeait les intéressés ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration lui a dénié le droit de procéder à cette déduction au titre de ces deux années ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de sept cent quatre vingt dix sept francs (797 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 12, 79, 163, 156