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98NT00512

CETATEXT000007536663 J4XLX2001X10X0000000512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536663.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 98NT00512, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00512 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mars et 16 avril 1998, présentés pour M. Laurent X..., demeurant Bernantec à Plouaret

(22410), par Me Y..., avocat au barreau de Sartrouville ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-129 du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 15 novembre 1994 par l'Institut régional d'administration (I.R.A.) de Nantes pour la somme de 4 699,99 F ; 2 ) d'annuler l'ordre de reversement litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n 84-588 du 10 juillet 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de l'Institut régional d'administration de Nantes, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : "Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation" ; Considérant que l'ordre de reversement émis le 15 novembre 1994 par l'Institut régional d'administration (I.R.A.) de Nantes en vue d'obtenir le remboursement des indemnités de formation perçues par M. X..., à la suite de l'interruption de sa scolarité, indique expressément la nature de l'indemnité concernée et la période d'exigibilité des sommes réclamées ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions susrappelées ; Considérant, par ailleurs, que si durant leur scolarité les élèves des instituts régionaux d'administration sont assimilés à des fonctionnaires en vertu des dispositions de l'article 16 du décret du 10 juillet 1984 susvisé, cette assimilation ne permet cependant pas de considérer que le régime indemnitaire des intéressés, qui résulte dudit décret, aurait pour fondement la loi du 13 juillet 1983 et notamment son article 20 selon lequel "le fonctionnaire a droit après service fait à une rémunération comprenant le traitement ... ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordre de reversement litigieux serait entaché d'illégalité au motif que le décret du 10 juillet 1984, qui lui sert de base, serait illégal au regard de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'I.R.A. de Nantes avait considéré M. X... comme démissionnaire à compter du 18 mars 1990 et à juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à obtenir l'annulation de l'ordre de reversement émis pour avoir remboursement des traitements perçus pendant sa scolarité par l'intéressé, l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par la Cour ne faisait pas obstacle à ce que l'I.R.A. de Nantes récupère, en vertu des dispositions de l'article 28 du décret du 10 juillet 1984, le montant des indemnités de formation versées à M. X... durant sa scolarité, dès lors que ce dernier n'avait pas signé l'engagement de servir l'Etat prévu par l'article 26 du même texte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'I.R.A. de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à l'I.R.A. de Nantes la somme de 5 000 F qu'il demande ;Article 1er : La requête de M. Laurent X... est rejetée.Article 2 : M. Laurent X... versera à l'Institut régional d'administration de Nantes une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X..., à l'Institut régional d'administration de Nantes et au ministre de l'éducation nationale. 18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code de justice administrative L761-1 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 81 Décret 84-588 1984-07-10 art. 16, art. 28 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20

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