← France

97NT02487

CETATEXT000007536667 J4XLX2001X12X0000002487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 97NT02487, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02487 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par la société "Sucrerie agricole de Colleville", a annulé l'arrêt du 5 novembre 1992 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 1991 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière et de la taxe professionnelle mises à sa charge, respectivement, au titre des années 1984 à 1989 et des années 1984, 1985 et 1987 dans les rôles de la commune de Colleville (Seine-Maritime) ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 et 15 mars 1991, présentés pour la société "Sucrerie agricole de Colleville", dont le siège est à Colleville

(76400), représentée par son président-directeur général, par la S.C.P. DUBOS, PELISSIE, PRUNIER, avocats au barreau de Rouen ; La société "Sucrerie agricole de Colleville" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière et de la taxe professionnelle mises à sa charge, respectivement, au titre des années 1984 à 1989 et des années 1984, 1985 et 1987 dans les rôles de la commune de Colleville ; 2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 ; Vu le code des communes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, les jugements doivent mentionner que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus ; que ces dispositions obligeaient le tribunal administratif à mentionner l'audition de Me DUBOS, avocat de la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'il a présenté des observations orales à l'audience du 18 décembre 1990 ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui ne comporte pas cette mention, est entaché d'irrégularité et doit pour ce motif être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "Sucrerie agricole de Colleville" devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.322-5 du code des communes, alors en vigueur : "Les budgets des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics" ; que l'article 14-I de la loi n 88-13 du 5 janvier 1988 a ajouté à ces dispositions les alinéas suivants : "Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1 Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2 Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3 Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement" ; que l'article 14-II de la loi précitée du 5 janvier 1988 répute légales les délibérations qui, antérieurement à cette loi, ont prévu la prise en charge par les communes de dépenses répondant aux conditions prévues par les dispositions, ci-dessus reproduites, des alinéas ajoutés par l'article 14-I de la même loi à l'article L.322-5 du code des communes ; qu'en vertu de l'article L.372-6 du même code, selon lequel "les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial", des articles L.372-7, R.372-6 et R.372-7 de ce code, selon lesquels tout service public d'assainissement donne lieu à la perception auprès des usagers de redevances dont l'institution et la fixation des tarifs incombe au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède ce service, et des articles R.372-16 et R.372-17 du code des communes, selon lesquels le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement dont le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses, les dispositions précitées de l'article L.322-5 ou de l'article 14-II de la loi du 5 janvier 1988 s'appliquent, notamment, aux services publics d'assainissement et, en particulier, à ceux qui sont exploités, en régie ou par voie d'affermage ou de concession, par des établissements publics tels que les syndicats de communes ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.251-3 du code des communes, alors en vigueur, les recettes du budget d'un syndicat de communes "comprennent : 1 les contributions des communes associées ; ... 6 le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ..." ; que l'article L.251-4 du même code dispose, en son premier alinéa, que "la contribution des communes associées mentionnée au 1 de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités de service telles que les décisions du syndicat l'ont déterminée" et, en ses deuxième et troisième alinéas, que "le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1 de l'article L.231-5", c'est-à-dire des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle, et que "la mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part" ; que le IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts précise que, dans ce cas, "le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, lorsqu'un syndicat de communes est exclusivement chargé de l'exploitation, en régie ou par voie d'affermage ou de concession, d'un ou de services publics à caractère industriel ou commercial, tels que le service public de l'assainissement, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes, en principe, par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l'une des raisons limitativement énoncées par les 1 , 2 ou 3 de l'article L.322-5 du code des communes et à la condition que le conseil municipal ait voté, à cette fin, une délibération répondant aux exigences de forme et de fond définies par le dernier alinéa du même article L.322-5 ; qu'aussi bien dans le cas où une telle prise en charge est licite au regard des dispositions qui viennent d'être rappelées que dans celui où, les conditions posées par ces dernières n'étant pas remplies, elle est interdite, le syndicat ne peut bénéficier ni de la contribution des communes associées mentionnée au 1 de l'article L.251-3, ni, le cas échéant, du produit fiscal de substitution mentionné au deuxième alinéa de l'article L.251-4, le bénéfice de cette contribution ou de ce produit étant réservé aux syndicats de communes qui n'exploitent pas des services publics à caractère industriel ou commercial ou qui, en exploitant, assurent , en outre, la gestion de services ne présentant pas ce caractère, auquel cas la contribution des communes associées ou le produit fiscal qui la remplace ne peut être perçu que dans la limite des nécessités propres à ces autres services, telle que les décisions du syndicat la déterminent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Colleville (Seine-Maritime) est membre d'un syndicat de communes dont l'objet est la gestion des services de distribution de l'eau potable et de l'assainissement ; que ce syndicat perçoit le produit de la redevance d'assainissement collectée sur les usagers pour le compte de l'établissement public par la société à laquelle celui-ci a affermé le service, ainsi que, sur la commune de Colleville, en vertu de décisions prises par le comité syndical en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.251-4 du code des communes, auxquelles le conseil municipal de la commune ne s'est pas opposé dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article, des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation et de taxe professionnelle établies distinctement de celles mises en recouvrement au bénéfice de la commune et dont le produit est substitué à celui de la contribution communale visée au 1 de l'article L.251-3 du code précité ; que la société "Sucrerie agricole de Colleville" demande la réduction de la taxe foncière et de la taxe professionnelle auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre, respectivement, des années 1984 à 1989 et des années 1984, 1985 et 1987, dans les rôles de la commune de Colleville, à concurrence du montant correspondant au produit fiscal perçu au profit du syndicat intercommunal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat de communes dont il s'agit n'assure à Colleville la gestion d'aucun service ne présentant pas le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, dès lors et quelle que soit la situation de l'établissement public local concerné au regard des dispositions susmentionnées de l'article L.322-5 du code des communes dérogeant à l'interdiction de prendre en charge les dépenses d'un service public industriel et commercial, notamment en cas de sortie d'une période de blocage des prix ou d'investissements importants, les délibérations prises par le comité syndical en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.251-4 du code des communes, sur le fondement desquelles ont été établies les impositions dont le montant constitue le produit fiscal de remplacement visé par lesdites dispositions, sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société "Sucrerie agricole de Colleville", que celle-ci est fondée à se prévaloir de cette illégalité pour demander la décharge de la fraction des cotisations de taxe foncière et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1984 à 1989 et des années 1984, 1985 et 1987, dans les rôles de la commune de Colleville, qui correspond au produit fiscal perçu au profit du syndicat d'eau et d'assainissement dont cette commune est membre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 8 janvier 1991 est annulé.Article 2 : La société "Sucrerie agricole de Colleville" est déchargée de la fraction des cotisations de taxe foncière et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1984 à 1989 et des années 1984, 1985 et 1987 correspondant au produit fiscal perçu au profit du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Colleville.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Sucrerie agricole de Colleville" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera transmise au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Colleville et à la commune de Colleville. 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES CGI 1636 B octies Code des communes L322-5, L372-6, L372-7, R372-6, R372-7, R372-16, R372-17, L251-3, L251-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Loi 88-13 1988-01-05 art. 14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.