CETATEXT000007536672 J4XLX2001X10X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536672.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 2001, 01NT00595, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00595 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2001, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LITTORAL JARDAIS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 14, rue des Sables-d'Or 85520 Jard-sur-Mer ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LITTORAL JARDAIS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-521 en date du 11 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1998 par lequel le maire de Jard-sur-Mer (Vendée) a accordé à M. X... un permis de construire une maison individuelle sur le lot n 9 du lotissement "Le Clémenceau", rue du Fief L'Abbesse et l'a condamnée à verser à la commune de Jard-sur-Mer une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Jard-sur-Mer à lui payer la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré préfectoral ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'elles visent à prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance, et que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LITTORAL JARDAIS n'a pas, en réponse à la demande qui lui en a été faite le 31 mai 2001 par le greffe de la Cour, justifié avoir procédé à la notification à M. X..., titulaire du permis de construire contesté, de son appel tendant à l'annulation du jugement du 11 janvier 2001 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1998 du maire de Jard-sur-Mer (Vendée) accordant ledit permis de construire ; que la circonstance, alléguée par l'association, que M. X..., bénéficiaire du permis de construire, n'avait pas la qualité d'intervenant ni été appelé à la cause dans l'instance devant le Tribunal administratif de Nantes, est dépourvue d'influence sur l'obligation qui lui était ainsi assignée, à l'occasion de sa requête d'appel, à peine d'irrecevabilité de cette requête ; que, dès lors, les conclusions en annulation de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LITTORAL JARDAIS sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif : Considérant que, par le jugement attaqué du 11 janvier 2001, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LITTORAL JARDAIS à payer à la commune de Jard-sur-Mer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant cette condamnation à l'égard de ladite association, qui avait la qualité de partie perdante, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés par la commune en première instance ; que, par suite, les conclusions que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LITTORAL JARDAIS dirige contre le dispositif du jugement attaqué prononçant cette condamnation doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Jard-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LITTORAL JARDAIS la somme de 2 000 F que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LITTORAL JARDAIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LITTORAL JARDAIS, à la commune de Jard-sur-Mer, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R600-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.