CETATEXT000007536674 J4XLX2001X10X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/66/CETATEXT000007536674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT00651, inédit au recueil Lebon 2001-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00651 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1998, présentée pour M. X..., demeurant Ecluse de Macaire
(35480)Saint-Malo-de-Phily, par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n s 91.451-91.452 en date du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Malo-de-Phily et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la même période par avis de mise en recouvrement du 4 novembre 1988 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; 2 ) de prononcer les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - les observations de Me MALLET, substituant Me MAGGUILLI, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 3 août 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes respectives de 34 421 F et de 27 421 F, des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels les époux X... ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les droits simples : Considérant que M. X... n'apporte, au soutien des conclusions par lesquelles il conteste le montant des bénéfices non commerciaux assignés à son épouse ainsi que le principe de l'imposition de locations à la TVA et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 4 décembre 1997 ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter lesdites conclusions ; En ce qui concerne les pénalités : S'agissant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant que, pour justifier les pénalités applicables en cas de manoeuvres frauduleuses, l'administration a, dans sa lettre adressée à Mme X... le 7 décembre 1987, précisé que ces pénalités seraient appliquées aux droits correspondant aux dissimulations de recettes professionnelles non commerciales portées sur un compte bancaire qui avait été ouvert en 1984 par l'intéressée sous son nom de jeune fille et dont l'existence avait été dissimulée au vérificateur ; que le moyen tiré de ce que ces pénalités ne seraient pas motivées manque en fait ; que ces agissements, dont la réalité n'est pas contestée, doivent être regardés comme étant destinés à égarer l'administration et à restreindre ses possibilités de contrôle ; que, par suite, l'administration justifie qu'elle était fondée à appliquer aux suppléments de droits susmentionnés la majoration prévue par la loi lorsque le contribuable s'est livré à des manoeuvres frauduleuses ; S'agissant des pénalités de mauvaise foi : Considérant que, dans ses correspondances du 7 décembre 1987, l'administration a porté à la connaissance, d'une part, de Mme X..., d'autre part, de M. et Mme X..., son intention d'appliquer les pénalités de mauvaise foi aux droits résultant des redressements en matière, respectivement, de bénéfices non commerciaux réalisés par Mme X..., et de bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. et Mme X... ; que ces correspondances mentionnaient l'article 1729 du code général des impôts ; que, pour justifier l'application des pénalités aux droits se rapportant aux recettes non commerciales omises de Mme X... qui exploitait un établissement d'enseignement, notamment, de la comptabilité, l'administration s'est fondée sur le motif que l'intéressée ne pouvait ignorer les règles comptables d'enregistrement de ses recettes ; que pour justifier les pénalités de même nature appliquées aux bénéfices industriels et commerciaux tirés par le foyer fiscal de son activité de loueurs de locaux, le service s'est fondé sur le motif que les contribuables n'avaient pas révélé l'existence de cette activité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. X... de ce que ces pénalités ne seraient pas motivées manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : A concurrence des sommes respectives de trente quatre mille quatre cent vingt et un francs (34 421 F) et vingt sept mille quatre cent vingt et un francs (27 421 F) en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI CGI 1729